Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 131 du 29/06/2016
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2015-068 REP DU 31 MARS 2015 |
ARRET N° 131 |
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GUEU HOUOCAPEU CLEMENT C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-068 REP, par laquelle monsieur GUEU HOUOCAPEU Clément, fonctionnaire des impôts, ayant élu domicile en l’étude de la SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, 118 rue Pitot, Cocody, Danga, 08 BP 1933 Abidjan 08, téléphone : 22 48 37 57, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’arrêté n° 9729/MFPFRA/ DGPCE/SD1 du 08 novembre 2006 du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative qui l’a nommé au grade B3 dans l’emploi de contrôleur des impôts ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l’arrêté n° 16-051/EFP/ENA du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative en date du 07 avril 1993 portant reclassement de monsieur GUEU HOUOCAPEU Clément dans l’emploi de contrôleur des Impôts ; Vu l’arrêté n° 29344 EFP/DGP/SD IV du 29 novembre 1993 du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, portant nomination de monsieur GUEU HOUOCAPEU Clément dans l’emploi de contrôleur des impôts ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 18 décembre 2015 et le rapport, le 31 mai 2016, ont été notifiés, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration, parvenu le 04 janvier 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations après rapport du Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration, parvenues le 22 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations après rapport du requérant, parvenues le 14 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que monsieur GUEU HOUOCAPEU Clément a été déclaré admis au concours direct d’entrée à l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) cycle supérieur, session 1991 ; Considérant que, pour n’avoir pas obtenu la note moyenne de 12/20 requise pour la délivrance du Brevet ouvrant l’accès au corps des Inspecteurs des Impôts, monsieur GUEU HOUOCAPEU Clément a été par arrêté n° 16-051/EFP/ENA du 07 avril 1993, reclassé dans l’emploi de Contrôleur des Impôts ; Que, par arrêté n° 9729/MFPFRA/DGPCE/SD1 du 08 novembre 2006 du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, il a été nommé Contrôleur des Impôts ; Qu’estimant cette dernière décision illégale, en ce qu’elle constitue une deuxième sanction s’ajoutant à la non délivrance du Brevet, il a, par requête du 31 mars 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours gracieux du 29 décembre 2014 rejeté le 17 février 2015 ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité Considérant que l’arrêté n° 16-051/EFP-ENA, du 07 avril 1993 du Ministre chargé de la Fonction Publique portant reclassement de monsieur GUEU HOUOCAPEU Clément dans le corps des contrôleurs des impôts tire les conséquences de l’insuffisance des résultats obtenus par ce dernier lors la formation à l’ENA ; que le requérant n’apporte pas la preuve que l’arrêté attaqué comporte une mesure d’une nature différente que celle contenue dans l’arrêté de reclassement ; que des lors monsieur GUEU HOUOCAPEU Clément est mal fondé à demander l’annulation de cet arrêté ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2015-068 REP du 31 mars 2015 de monsieur GUEU HOUOCAPEU Clément enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême est mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration et au Directeur Général de l’ENA ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUIN DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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