Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 31 du 25/06/1997

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 96-695/REP DU 13 DECEMBRE 1996

 

ARRET N° 31

TOKPA JEAN C/ MINISTERE DE LA SECURITE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUIN 1997

 

COUR SUPREME

MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête en date du 11 Décembre 1996, reçue au Secrétariat Général de la Cour Suprême, le 13 Décembre 1996 sous le n° 96-695 REP, présentée par le nommé TOPKA JEAN à fin d'annulation pour excès de pouvoir de la décision N° 807/MS/DMP/SDPC du 23 Décembre 1992 du Ministre de la sécurité Intérieure, qui a prononcé sa radiation des effectifs de la Police Nationale, sans suspension des droits à pension pour extorsion de fonds, violation de consignes et viol commis dans l'exercice de ses fonctions;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 54, 57, 59 et 60;

Vu les pièces du dossier;

Ouï le Rapporteur en son rapport;

CONSIDERANT qu'à l'appui de son recours en annulation de la décision de radiation, le requérant invoque l'inexactitude des faits ayant servi de fondement à la sanction prise à son encontre;

 

SUR LA RECEVABILITE

CONSIDERANT que dans son mémoire en défense, le Ministre de la Sécurité Intérieure, soulève l'irrecevabilité de l'action introduite par TOKPA JEAN;

CONSIDERANT en effet, que conformément aux dispositions de l'article 57 de la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, la recevabilité du recours en annulation est subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, hiérarchique ou gracieux;

CONSIDERANT d'une part, que TOKPA JEAN qui prétend avoir saisi l'autorité administrative d'un recours gracieux depuis le 2 Février 1993 jusqu'au 13 Décembre 1996, par des demandes successives demeurées sans réponses, ne rapporte pas la preuve du dépôt effectif de ses demandes par la reproduction du cachet du service courrier du Ministère de la Sécurité Intérieure sur la copie des pièces versées au dossier de la COUR SUPREME;

CONSIDERANT d'autre part, qu'aux termes de l'article 60 la loi organique précitée, "le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans un délai de deux mois, à compter, soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif préalable, soit de l'expiration du délai prévu à l'article 59";

Que selon les stipulations de cet article, en son alinéa 1er: " Tout recours administratif hiérarchique ou gracieux dont l'auteur justifie avoir saisi l'administration et auquel il n'a pas été répondu par cette dernière dans un délai de quatre mois, est réputé rejeté à la date d'expiration de ce délai";

CONSIDERANT que si le premier recours administratif du requérant est daté du 2 Février 1993, le délai prévu à l'article 59, est expiré depuis le 2 Juin 1993,

QUE TOKPA JEAN, qui avait alors deux mois, à compter de la date susmentionnée, pour introduire sa demande en annulation devant la Cour Suprême se devait de le faire au plus tard le 2 Août 1993, et non le 11 Décembre 1996;

Que dès lors, sa requête doit être déclarée irrecevable,

 

DECIDE

 

ARTICLE 1ER: Déclare la requête de TOKPA JEAN est irrecevable

ARTICLE 2: Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère de la Sécurité intérieure;

ARTICLE 3: Les frais sont mis à la charge du requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUIN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT.

Où étaient présents: MM. NOUAMA PATRICE; Président de la Chambre Administrative, Président; MAZOIN ANTOINETTE, Conseiller-Rapporteur; AGGREY ALBERT, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.