Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 147 du 20/07/2016
COUR SUPREME |
ANNULATION |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2016-012 REP DU 21 JANVIER 2016 |
ARRET N° 147 |
|
SCI HEMISPHERE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JUILLET 2016 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-012 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière HEMISPHERE dite SCI HEMISPHERE, société civile particulière, agissant aux poursuites et diligences de son Administrateur, monsieur COULIBALY Amidou, ayant pour Conseil le cabinet EMERITUS, Avocats associés près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Deux-Plateaux, les Vallons, rue du BURIDA, villa n° 16, BP 73 Post’entreprises, Abidjan cedex 1, tel : 22 41 70 11/ 22 41 71 08, télécopie : 22 41 74 03, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation de : - la lettre 15-0040/MCLAU-CAB/SAJC/DML du 31 juillet 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 08-3180/MCUH/DDU/SDPAA du 09 décembre 2008 attribuant à la SCI HEMISPHERE le lot n° 11, îlot n° 01, du lotissement de la Riviera-Golf ; - l’arrêté 15-0008/MCLAU/SAJC/DML/KAG du 31 juillet 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté n° 08-1032/MCUH/ DDU/SDPAA/SAC du 23 décembre 2008 accordant à la SCI HEMISPHERE la concession provisoire du lot n° 11, îlot n° 01, du lotissement de la Riviera-Golf (Titre foncier n° 32 109 de Bingerville) ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces fournies au dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 26 mai 2016, et le rapport, le 30 juin 2016, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 26 mai 2016, et le rapport le 29 juin 2016, ont été communiqués, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que veuve KONAN Antoine, à qui la requête, le 27 mai 2016, et le rapport, le 30 juin 2016, ont été communiqués, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations après rapport de la SCI HEMISPHERE, parvenues le 14 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui adjuger le bénéfice plein et entier de toutes ses écritures et productions ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, propriétaire du lot n° 11, îlot n° 01, de Cocody, Riviera-Golf, objet du titre foncier n° 32 109 de Bingerville, suivant le certificat de propriété foncière n° 05000401 du 28 janvier 2009, la SCI HEMISPHERE, a appris, courant 2015, que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a pris, d’une part, la lettre 15-0040/MCLAU-CAB/SAJC/DML du 31 juillet 2015 portant annulation de sa lettre d’attribution n° 08-3180/MCUH/DDU/SDPAA du 09 décembre 2008 et, d’autre part, l’arrêté 15-0008/MCLAU/SAJC/DML/KAG du 31 juillet 2015 portant annulation de l’arrêté n° 08-1032/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 23 décembre 2008 lui accordant la concession provisoire du lot susvisé ; Qu’estimant que les actes du 31 juillet 2015 susvisés portent atteinte à son droit de propriété, la SCI HEMISPHERE a, après un recours gracieux du 09 septembre 2015, resté sans suite, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation ; EN LA FORME Considérant que la requête présentée par la SCI HEMISPHERE est conforme aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi sur la Cour Suprême ; qu’elle doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant qu’il est de jurisprudence constante que toute décision tendant au retrait ou à la modification des actes antérieurs, notamment la lettre d’attribution et l’arrêté de concession provisoire, auxquels le certificat de propriété foncière s’est substitué, ne peut qu’être déclarée illégale ; Considérant qu’en l’espèce, par la lettre n° 15-0040/MCLAU-CAB/ SAJC/DML et l’arrêté n° 15-0008/MCLAU/SAJC/DML/KAG du 31 juillet 2015, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a annulé la lettre d’attribution et l’arrêté de concession provisoire délivrés à la SCI HEMISPHERE sur le lot n° 11, îlot n° 01, de Cocody, Riviera-Golf, objet du titre foncier n° 32 109 de Bingerville, alors que cette dernière était déjà détentrice du certificat de propriété foncière n° 05000401 du 28 janvier 2009 qui, non seulement s’est substitué à ces deux actes antérieurs, mais aussi, faute d’avoir été attaqué dans les délais contentieux, est devenu définitif ; Qu’ainsi, la lettre n° 15-0040/MCLAU-CAB/SAJC/DML et l’arrêté n° 15-0008/MCLAU/SAJC/DML/KAG du 31 juillet 2015 qui annulent les actes antérieurs au certificat de propriété foncière de la SCI HEMISPHERE sont illégaux et encourent annulation ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2016-012 REP du 21 janvier 2016 de la SCI HEMISPHERE est recevable et fondée ; Article 2 : La lettre 15-0040/MCLAU-CAB/SAJC/DML du 31 juillet 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 08-3180/MCUH/DDU/SDPAA du 09 décembre 2008 attribuant à la SCI HEMISPHERE du lot n° 11, îlot n° 01, du lotissement de la Riviera-Golf et l’arrêté 15-0008/MCLAU/SAJC/DML/KAG du 31 juillet 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté n° 08-1032/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 23 décembre 2008 accordant à la SCI HEMISPHERE la concession provisoire du lot n° 11, îlot n° 01, du lotissement de la Riviera-Golf (Titre foncier n° 32 109 de Bingerville) sont annulés ; Article 3 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, au Ministre auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT JUILLET DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Président Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en présence de M. ROUBA DALEBA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER |
||