Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 153 du 27/07/2016
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-126 REP DU 1ER JUILLET 2014 |
ARRET N° 153 |
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BLEDJI GOUDE MAXENCE ET ADJI AXE GASTON C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUILLET 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2014-126 REP, par laquelle messieurs Bledji Goude Maxence et Adji Axe Gaston, ayant élu domicile en l’étude de Maître Agnès Ouangui, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à Abidjan, Plateau, 24, Boulevard Clozel, immeuble SIPIM, 5ème étage, 01 BP 1306 Abidjan 01, sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir des trois certificats de propriété foncière suivants : - certificat de propriété foncière n° 9250 du 13 février 2007 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Gagnoa délivré au nom de Amand Ajavon sur le terrain objet du titre foncier n°95 du Bas-Sassandra ; - certificat de propriété foncière n° 9336 du 17 octobre 2008 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Gagnoa portant sur le terrain objet du titre foncier n° 1839 du Bas-Sassandra délivré à Ajavon Claude ; - certificat de propriété foncière n° 9337 du 17 octobre 2008 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Gagnoa portant sur le terrain objet du titre foncier n°1840 du Bas-Sassandra délivré à Ajavon Francis ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 9 avril 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Gagnoa, parvenu le 24 décembre 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de monsieur Ajavon Claude en son nom et en qualité de représentant de monsieur Ajavon Francis, tous deux bénéficiaires de deux des actes attaqués, parvenu le 30 janvier 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant principalement, à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement, à son rejet ; Vu les mémoires en réplique des requérants, parvenus les 2 avril et 5 mai 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations après rapport de messieurs Bledji Goude Maxence et Adji Axe Gaston, parvenues le 16 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre chargé du Budget, le Directeur du Domaine, de la Conservation Foncière, de l’Enregistrement et du Timbre, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Gagnoa et monsieur Ajavon Claude à qui le rapport a été notifié le 2 juin 2016, n’ont pas déposé d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême à qui le rapport a été transmis le 2 juin 2016 n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu l’ordonnance de référé n°11 du 17 juillet 2009 du Tribunal de Première Instance de Gagnoa ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par lettre du 17 juillet 2008, les communautés villageoises de Dobouo et de Tipadipa ont sollicité du Sous-Préfet de Gagnoa des certificats fonciers collectifs sur des terres situées sur l’axe routier Gagnoa-Abidjan ; qu’au cours des travaux de délimitation de ces terres, elles ont découvert des bornes et un lotissement en cours de réalisation et appris que trois certificats de propriété foncière ont été délivrés, les 13 février et 17 octobre 2008, à messieurs Ajavon Amand, Ajavon Francis et Ajavon Claude par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Gagnoa ; Qu’estimant ces trois actes irréguliers, messieurs Bledji Goude Maxence et Adji Axe Gaston, agissant au nom des communautés villageoises de Dobouo et Tipadipa, ont, par requête du 1er juillet 2014, saisi la Chambre Administrative pour qu’elle les annule, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours hiérarchique du 20 janvier 2014 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte de l’application combinée des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante, que pour être recevable, le recours en annulation pour excès de pouvoir doit être précédé d’un recours administratif préalable formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification ou encore de la connaissance acquise de l’acte attaqué ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que les actes attaqués ont été délivrés en 2007 et en 2008 ; que ces actes ont été produits au cours de l’instance qui a donné lieu à l’ordonnance de référé n°11 du 17 juillet 2009 du Tribunal de Première Instance de Gagnoa ayant ordonné à messieurs Adji Axe Gaston et Ballie Brissi Jean de cesser soit directement soit par personne interposée de troubler monsieur Claude Ajavon dans ses travaux ; que la Cour déduit de ce qui précède que les requérants ont eu connaissance des actes attaqués depuis l’année 2009 ; qu’en conséquence, le recours hiérarchique exercé le 20 janvier 2014, soit plusieurs mois plus tard, est tardif ; Considérant, en outre, qu’il résulte de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative que l’action en justice n’est recevable que si le demandeur justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé et personnel, a la qualité pour agir en justice et possède la capacité pour agir en justice ; Considérant qu’en l’espèce, les requérants se prévalent de simples droits coutumiers et ne produisent aucun document établissant qu’ils ont un droit de propriété sur les terrains litigieux ; qu’ils ne justifient ainsi d’aucun intérêt légitime juridiquement protégé ; qu’en conséquence, leur requête ne peu qu’être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2014-126 REP du 1er juillet 2014 de messieurs BLEDJI Goude Maxence et Adji Axe Gaston est irrecevable ; Article 2 : La requête n° 2014-126 REP du 1er juillet 2014 de messieurs BLEDJI Goude Maxence et Adji Axe Gaston est irrecevable ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Gagnoa ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi TA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur, et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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