Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 155 du 27/07/2016

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-112 REP DU 26 MAI 2015

 

ARRET N° 155

YAO KOUADIO NOEL ET AUTRES C/ PREFET DE YAMOUSSOKRO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUILLET 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-112 REP, par laquelle mesdames Yao Amoin Léonie, Yao Adjoua Colette, Yao Adjoua, Yao Adjoua Christine, N’Goran Affoué Marie-Claude, N’Goran Ahou Monique, N’Goran N’Guessan Cyprienne, N’Goran Affoué Brigitte, Aya Philomène N’Goran et messieurs Yao Kouadio Noël, Yao Kouamé Henri, Konan Arsène N’Goran, N’Goran N’Guessan Alexandre, N’Goran Kouadio Appolinaire, N’Goran Kouamé Séraphin, tous ayants droit de feu N’Goran Kouadio Noël, ayant élu domicile au cabinet de Maître Assamoi Alain Lucien, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard de France, Sicogi, 360 logements Professeur, immeuble Charlemagne, 1er étage, porte n°3, 01 BP 2892 Abidjan 01, tél : 22 4478 26, ont saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’arrêté n° 20140164/MEMIS/MCLAU-DRY/SU/YP du 25 novembre 2014 du Préfet de Yamoussoukro accordant à messieurs Mah Bonfils et Koné Mamadou la concession définitive du lot n°60, îlot n°7, du lotissement Commerce, Commune de Yamoussoukro, objet du titre foncier n°4099 de la circonscription foncière de N’Zi Comoé ;

Vu l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les  pièces  desquelles  il résulte que la requête, le 14 janvier 2016, et le rapport, le 2 juin 2016, ont été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet de Yamoussoukro, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 14 janvier 2016, et le rapport le 2 juin 2016, ont été notifiés, n’ont pas produit d’écritures ;

Vu les pièces desquelles il résulte que messieurs Koné Mamadou et Mah Bonfils, bénéficiaires de l’acte attaqué, à qui la requête,  le 14 janvier 2016, et le rapport, le 2 juin 2016 ont été notifiés, n’ont pas produit d’écritures malgré des lettres de mise en demeure du 08 mars 2016 ;

Vu la   loi n°94-440 du  16 août  1994  déterminant  la  composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

        Considérant que, suivant attestation de cession de terrain du 15 février 1978, madame Tanoh Aya a cédé le lot n° 33, îlot n° 5, sis à Yamoussoukro, zone commerciale, à monsieur N’Goran Jérôme qui a obtenu, le 29 mars 1980, du Préfet de Yamoussoukro, le permis d’habiter n° 2387 ; que voulant consolider leurs droits sur ce terrain, les ayants droit de N’Goran Yao Jérôme ont reçu un courrier n°171/DPCAUL-Y/DR/YP du 19 mars 2013 du ministère en charge de la Construction les informant que, par lettre n°52/PY/CAB/DOM du 23 janvier 2008, le Préfet de Yamoussoukro a attribué à madame N’Goran Dié le même terrain ;  que celle-ci a cédé le terrain litigieux à messieurs Mah Bonfils et Koné Mamadou ;

          Considérant que, par arrêté n° 20140164/MEMIS/MCLAU-DRY/SU/YP du 25 novembre 2014, le Préfet de Yamoussoukro a accordé à messieurs Mah Bonfils et Koné Mamadou la concession définitive du lot n°60, îlot n°7, du lotissement Commerce de Yamoussoukro, objet du titre foncier n°4099 de la circonscription foncière de N’ZI Comoe ;

          Qu’estimant cet acte entaché d’irrégularité, les ayants droit de N’Goran Yao Jérôme ont, par requête du 26 mai 2015, saisi la Chambre Administrative d’un recours pour excès de pouvoir aux fins de son annulation, après avoir tenté de faire rapporter la lettre d’attribution n° 52/YP/CAB/DOM du 23 janvier 2008 du Préfet de Yamoussoukro par un recours hiérarchique du 20 novembre 2014 exercé devant le Ministre en charge de la Construction rejeté le 24 mars 2015 ;

 

Sur la recevabilité

          Considérant que l’article 57 de la loi sur la Cour Suprême dispose que  « Les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable » ; que l’article 58 de la même loi dispose que  « Le recours administratif préalable résulte :

a) soit d’un recours gracieux adressé à l’autorité dont émane la décision entreprise,

b) soit d’un recours hiérarchique porté devant une autorité hiérarchiquement supérieure à celle dont émane la décision entreprise. » ;

          Considérant qu’en l’espèce, le recours en annulation pour excès de pouvoir exercé le 26 mai 2015, vise l’arrêté n°20140164/MEMIS/MCLAU-DRY/SU/YP du 25 novembre 2014 du Préfet de Yamoussoukro accordant à messieurs Mah  Bonfils et Koné Mamadou la concession définitive du lot n°60, îlot n°7, alors que le recours administratif préalable du 20 novembre 2014 est dirigé contre la lettre d’attribution n° 52/YP/CAB/DOM du 23 janvier 2008 du Préfet de Yamoussoukro ; qu’ainsi le recours en annulation pour excès de pouvoir n’a pas été précédé d’un recours administratif préalable au sens des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême susvisés ; qu’en conséquence, la requête doit être déclarée irrecevable ;


D E C I D E 

Article 1er : La requête n°  2015-112 REP du 26 mai 2015 de monsieur Yao Kouadio Noël et autres est irrecevable ;

Article 2 : Les frais sont mis à la charge des requérants ;

Article: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Préfet de Yamoussoukro ;

          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL SEIZE ;

          Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi TA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER