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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 156 du 27/07/2016

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-193 REP DU 21 AOUT 2015

 

ARRET N° 156

KAMATE EPOUSE KONATE HARIATOU C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUILLET 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-193 REP, par laquelle madame KAMATE épouse KONATE Hariatou, sage femme à la retraite, de nationalité ivoirienne, ayant élu domicilie en l’étude de la SCPA KABA et associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody Ambassades, route de la Banque Mondiale, rue BYA, villa n° 500, derrière l’EFYM, téléphone : 22 48 54 88, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le certificat de propriété foncière, délivré le 23 juillet 2013 à dame WACOUBOUE Patricia Gnaga par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, portant sur le lot n° 3292, îlot 268, du lotissement des Deux-Plateaux, 7ème tranche, objet du titre foncier n° 122.262 de Bingerville ;

Vu l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 15 février 2016 et le rapport, le 31 mai 2016, ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat à qui la requête a été notifiée, le 15 février 2016, n’a pas déposé d’écritures ;

Vu les observations après rapport déposées le 13 juin 2016 par la requérante, tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière attaqué ;

Vu les observations après rapport du Ministre auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat parvenues le 10 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative par lesquelles il déclare s’en remettre à la décision de la Chambre Administrative ;

Vu  la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

        Considérant que le 2 mai 1994 madame KAMATE épouse KONATE Hariatou a acquis, de la Direction Générale des Grands Travaux, le terrain formant le lot n° 3292, îlot 268, sis aux Deux-Plateaux, 7ème tranche, objet du titre foncier  n° 122.262 de Bingerville ;

        Qu’ayant entrepris auprès de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF qui a repris les attributions de la Direction et Contrôle des Grands Travaux, les formalités pour l’établissement de l’acte de vente de ce lot, madame KAMATE épouse KONATE Hariatou a constaté que ledit lot a fait l’objet de trois lettres d’attribution du Ministre en charge de la Construction à madame WACOUBOUE Patricia Gnaga, messieurs YOBO Gosé Henri, KOUABOUA Claude Joël, avant d’être annulées par arrêtés n° 08-282/MCUH/DAJC et 08-678/MCUH/DAJC/DDU des 25 mai et 11 août 2008, monsieur YOBO Gossé Henri ayant lui-même renoncé au bénéfice de cette lettre d’attribution ;

        Considérant que l’AGEF a saisi le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme d’un recours visant d’une part à confirmer l’annulation de ces lettres d’attribution et de procéder d’autre part à l’établissement de l’acte administratif de vente au profit de madame KAMATE épouse KONATE Hariatou ;

        Que, par correspondance n° 104/MCLAU/CAB/CL/CTI du 11 mars 2015, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a indiqué que madame WACOUBOUE Patricia Gnaga a déjà obtenu un certificat de propriété foncière délivré le 23 juillet 2013 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

        Qu’estimant que ce certificat de propriété foncière est irrégulier, madame KAMATE épouse KONATE Hariatou a, par requête du 21 août 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 27 avril 2015  rejeté du 25 juin 2015 ;

EN LA FORME

        Considérant que la requête de madame KAMATE épouse KONATE Hariatou respecte les forme et délais légaux ; qu’il convient de la déclarer recevable ;

AU FOND

        Considérant que l’arrêté de concession provisoire du 19 novembre 2008 qui a servi de base au certificat de propriété attaqué, ne peut être sans reproche en ce qu’il repose lui-même sur une lettre d’attribution qui a été annulée par lettre du 15 mai 2008 ; qu’il est donc entaché d’illégalité ;

        Qu’ainsi le certificat de propriété foncière délivré à sa suite manque de base légale et encourt annulation ; 

        Qu’au surplus, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, qui l’a délivré,  relève lui-même que le certificat de propriété foncière attaqué repose sur un arrêté de concession provisoire qui marque de base légale ;

        Qu’il s’ensuit que la requête de dame KAMATE épouse KONATE Hariatou est fondée ;   

D E C I D E 

Article 1er : La requête n° 2015-193 REP du 21 août 2015 de madame KAMATE épouse KONATE Hariatou est recevable et bien fondée ;

Article 2 : Le certificat de propriété foncière relatif au lot n° 3292, îlot 268, du lotissement de Cocody, les deux-Plateaux 7ème tranche, objet du titre foncier n° 122262 de Bingerville délivré le 21 juillet 2013 à dame WACOUBOUE Patricia Gnaga par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody est annulé ;

Article: Il est ordonné la radiation des livres fonciers des droits relatifs audit certificat de propriété foncière ;

 Article 4 :   Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :   Expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, le Ministre auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;    

        Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL SEIZE ;

        Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi TA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER