Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 154 du 27/07/2016
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-099 REP DU 08 MAI 2015 |
ARRET N° 154 |
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SOCIETE IVOIRIENNE DE TRANSIT POUR L’AFRIQUE DE L’OUEST DITE ITRAO C/ PORT AUTONOME D’ABIDJAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUILLET 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 8 mai 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-099 REP, par laquelle la Société Ivoirienne de Transit pour l’Afrique de l’Ouest dite ITRAO, ayant élu domicile à la SCPA Konan-Kacou-Loan et associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à Abidjan, Plateau, 19, boulevard Angoulvant, résidence Neuilly, 1er étage, aile gauche, 01, tél : 20 22 40 41/20 22 40 43, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision n° 00195 du 21 janvier 2014 du Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan portant mise en demeure de libérer les installations érigées sur le lot n° 2-ZE-070-125 B Ter, sis en Zone des Entrepôts du boulevard de Marseille ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 15 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense de la société Port Autonome d’Abidjan, parvenu le 11 novembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations après rapport de la société Port Autonome d’Abidjan, parvenues le 16 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 2 juin 2016 à la Société ITRAO qui n’a pas déposé d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 2 juin 2016 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par convention à titre précaire et révocable pour l’occupation d’une installation portuaire du 23 janvier 2008, le Port Autonome d’Abidjan a loué à la Société Ivoirienne de Transit pour l’Afrique de l’Ouest dite ITRAO des installations érigées sur le lot numéro 2-ZE-070-125 B Ter, sis en Zone des Entrepôts du boulevard de Marseille ; que, par courrier numéro 000385/DG/DD/DPHD/SAGA/KM/KF du 19 février 2010, le Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan a fait connaître à la Société ITRAO que l’autorité portuaire ne gère plus le lot sur lequel sont érigées les installations qu’elle lui loue car la société SCI Khalil a obtenu un titre foncier sur ledit lot ; Considérant que, par arrêt n° 141 du 19 décembre 2012, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé les arrêtés de concession et les certificats de propriété délivrés à la SCI Khalil ; Qu’alors que, la société ITRAO s’attendait à se voir maintenir sur les lieux, en vertu de cette décision de justice, le Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan lui a adressé la lettre n°00195/DGPAA/DD/DPHD/ YM/ADIC/NI du 21 janvier 2014 la mettant en demeure de libérer les installations qu’elle occupe ; Que, par requête du 3 mars 2014, la société ITRAO a saisi la Chambre Administrative aux fins d’annulation de cette lettre de mise en demeure ; que par arrêt n° 164 du 26 novembre 2014, la Haute Cour a déclaré cette requête irrecevable ; Que, la société ITRAO a, par une nouvelle requête du 8 mai 2015, saisi la Chambre Administrative d’un recours pour excès de pouvoir aux fins d’annulation de la même lettre de mise en demeure n° 00195/ DGPAA/DD/DPHD/YM/NI du 21 janvier 2014 précitée, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours gracieux du 8 janvier 2015 demeuré sans suite ;
Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante, que pour être recevable, le recours en annulation pour excès de pouvoir doit être précédé d’un recours administratif préalable formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification ou encore de la connaissance acquise de l’acte attaqué ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la société ITRAO a transmis la lettre attaquée à son Conseil le 29 janvier 2014 ; qu’ainsi, elle en a eu connaissance, au moins, à cette date ; qu’en exerçant le recours administratif préalable le 8 janvier 2015, soit presqu’une année plus tard, le requérant a méconnu les délais prescrits par la loi ; qu’il y a lieu de déclarer sa requête irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2015-099 REP du 8 mai 2015 de la société ITRAO est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi TA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur, et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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