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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 164 du 27/07/2016

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-218 REP DU 17 SEPTEMBRE 2015

 

ARRET N° 164

KOUKOUGNON DAGO ROBERT C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUILLET 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-218 REP, par laquelle monsieur KOUKOUGNON Dago Robert, né le 17 avril 1961, Contrôleur du Trésor, domicilié à Abobo-Doumé, cel : 57 56 29 81/06 56 63 60, par le canal de son mandataire, Pasteur Djekouri Jean-Marc, né le 7 juin 1960 à Divo, Président-Fondateur de l’Eglise Rédemption Eternelle, sise à Abidjan, Yopougon, quartier Selmer, cel : 07 25 96 61/ 06 91 75 51, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’arrêté n° 11569/MFPE/CD du 21 août 2009 du Ministre de la Fonction Publique et de l’Emploi portant révocation de monsieur KOUKOUGNON Dago Robert, assistant comptable ;

Vu l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 15 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à déclarer la requête irrecevable pour défaut de qualité ;

Vu  les mémoires du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, parvenus les 10 février et 18 mai 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant principalement, à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement, à son rejet ;

Vu  les observations après rapport de monsieur KOUKOUGNON Dago Robert, parvenues le 20 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui, le rapport a été transmis le 7 juillet 2016, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration à qui le rapport a été notifié le 7 juillet 2016 n’a pas déposé d’écritures ;

Vu   la loi n° 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la Fonction Publique ;

Vu   la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

        Considérant que, par arrêté n° 11569/MFPE/CD du 21 août 2009, le Ministre de la Fonction et de l’Emploi a infligé à monsieur KOUKOUGNON Dago Robert une peine de révocation avec suspension des droits à pension et ordonné l’émission d’un ordre de recette en vue du remboursement de la somme de 9 301 350 francs qu’il a détournée ;

        Qu’estimant que cette somme d’argent a été remboursée intégralement, monsieur KOUKOUGNON Dago Robert a, par requête du 17 septembre 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins d’annulation de l’arrêté le révoquant, après un recours gracieux du 22 octobre 2010 rejeté le 29 mai 2013 ;

Sur la recevabilité

        Considérant qu’aux termes de l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême, le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter de la notification, du rejet total ou partiel du recours administratif ;

        Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, bien que le recours gracieux du requérant ait été rejeté le 29 mai 2013, il n’a formé son recours en annulation que le 17 septembre 2015, soit plusieurs mois après l’expiration du délai légal ; qu’en conséquence, une telle requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E 

Article 1er : La requête n°2015-218 REP du 17 septembre 2015 de monsieur KOUKOUGNON Dago Robert est irrecevable ;

Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;

Article: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration ;

        Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL SEIZE ;

        Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi TA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER