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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 165 du 27/07/2016

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETES N° 2015-138 REP DU 29 JUIN 2015 N° 2015-170 REP DU 5 AOUT 2015

 

ARRET N° 165

UNION DES TRANSPORTEURS DE BOUAKE DITE UTB C/ MAIRIE D’ABOBO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUILLET 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu les requêtes, enregistrées les 29 juin et 5 août 2015 sous les n° 2015-138 REP et n° 2015-170 REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par lesquelles l’Union des Transporteurs de Bouaké dite UTB, SARL au capital de 100 000 000 francs CFA, dont le siège social est à Abidjan, immeuble IRAPCI, 01 BP 4313 Abidjan 01, téléphone : 22 28 23 26, ayant élu domicile en l’étude de la SCPA Bambaoulé-Doumbia et associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, opération Aghien, derrière la mosquée, villa n° 320, 02 BP 965 Abidjan 02, téléphone : 22 42 94 99, et en l’étude de Maître MESSAN Tompieu Nicolas, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera GOLF, les Caddies, immeuble Bunker, 1er étage, appartement 742, téléphone : 22 43 10 04, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, de deux recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’arrêté municipal  n° 32/MAB/SG/DST/SDECV du  30  juillet  2012 du Maire de la Commune d’Abobo portant fermeture et interdiction d’ouverture de gares routières annexes sur le territoire communal d’Abobo ;

Vu l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l’arrêt n° 13 du 13 février 2013 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême annulant l’arrêté n° 37/MAB/SG du 23 juillet 2010 portant organisation et promotion du secteur du transport dans la commune d’Abobo ;

Vu  les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 27 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ;

Vu  les mémoires en défense du Maire de la commune d’Abobo, parvenus le 18 décembre 2015 par le canal de son Conseil Maître Adama KAMARA au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité des requêtes ;

Vu   les observations après rapport de la société UTB, parvenues le 18 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le Maire de la commune d’Abobo à qui le rapport a été notifié le 11 juillet 2016, n’a pas déposé d’observations ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême à qui le rapport a été notifié le 7 juillet 2016, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu  la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

            Considérant que monsieur KOUAME Konan N’Sikan, fondateur de la société UTB, a acquis le 2 août 2010 un terrain urbain d’une superficie de 1123 m² à Abobo-gare, objet du titre foncier n° 39671 de Bingerville sur lequel une gare annexe de la société UTB a été construite ;

            Considérant que, par courrier du 24 novembre 2014 du Maire d’Abobo, la société UTB a été informée de ce qu’il sera procédé à compter du 5 janvier 2015, conformément à l’arrêté n° 43/MAB/DST/SDECV du 30 juillet 2012, à la fermeture et à l’interdiction de l’ouverture de gares routières annexes sur le territoire communal d’Abobo ;

            Considérant que le 5 janvier 2015, les agents de la Police Municipale ont empêché l’accès à la gare construite sur un terrain qui est la propriété privée du  fondateur de la société UTB ;

            Que saisi de ces difficultés dénoncées au président de la Chambre Administrative par la société UTB comme une voie de fait, celui-ci a, par ordonnance n° 004 du 11 mars 2015, désigné Maître DEMBELE Hervé, huissier de justice aux fins de constatation de cette atteinte à ses droits ;

            Qu’estimant cet arrêté entaché d’illégalité, la société UTB a, par requêtes des 29 juin et 5 août 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 7 janvier 2015 et un  recours hiérarchique du 12 février 2015 restés sans suite ;

SUR LA JONCTION DES REQUETES N° 2015-138 REP du 29 juin 2015
ET 2015-170 REP du 5 AOUT 2015

            Considérant que les requêtes n° 2015-138 REP du 29 juin 2015 et 2015-170 REP du 5 août 2015 présentent un lien de connexité en ce qu’elles émanent de la même personne et sont dirigées contre le même arrêté municipal ; qu’il convient pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction desdites requêtes, pour être statué par un seul et même arrêt ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que, la lettre intitulée « fermeture de notre gare » adressée le 7 janvier 2015 au Maire d’Abobo vaut, contrairement aux allégations de la commune d’Abobo, recours gracieux, en ce qu’elle sollicite la réouverture de la gare par le retrait de l’arrêté attaqué ; que la saisine de la Chambre Administrative le 29 juin 2015, consécutivement à ce recours infructueux, respecte les forme et délais légaux ;

            Considérant par contre que la saisine de la Chambre Administrative le 5 août 2015, après le recours hiérarchique adressé le 12 février 2015 au Ministre de l’Intérieur et resté sans suite, méconnaît les dispositions des articles 57 et 59 de la loi sur la Cour Suprême, en ce qu’il intervient plus de deux mois après que l’arrêté n° 32/MAB/SG/DST/SDECV du Maire d’Abobo du 30 juillet 2012, lui a été notifié selon elle, par courrier du 24 novembre 2014 ; que, dès lors, cette requête est irrecevable ;

SUR LE FOND

            Considérant que l’arrêté attaqué manque de base légale en ce qu’il repose sur l’arrêté n° 37MAB/SG du 23 juillet 2010 du Maire de la commune d’Abobo portant organisation et promotion du transport dans sa commune, annulé par arrêt n° 13 du 13 février 2013 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

            Qu’il encourt donc annulation ;

D E C I D E 

Article 1er : La requête n° 2015-138 du 29 juin 2015 et la requête n°2015-170 REP du 5 août 2015 de l’Union des Transporteurs de Bouaké sont jointes ;

Article 2 : La requête n° 2015-170 REP du 5 août 2015 de la société UTB est irrecevable ;

Article: La requête n° 2015-138 du 29 juin 2015 est recevable et bien fondée ;

Article 4 :    L’arrêté n° 32/MAB/SG/DST/SDECV du 30 juillet 2012 du Maire de la commune d’Abobo est annulé ;

Article 5 :    Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 6 :    Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre d’Etat, Ministre de l’intérieur et de la Sécurité et au Maire de la Commune d’Abobo ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL SEIZE ;

            Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi TA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER