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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 151 du 27/07/2016

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-004 REP DU 9 JANVIER 2013

 

ARRET N° 151

EGLISE EVANGELIQUE DES ASSEMBLEES DE DIEU DU PLATEAU DOKUI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUILLET 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-004 REP, par laquelle l’Eglise Evangélique des Assemblées de Dieu du Plateau Dokoui, association cultuelle représentée par monsieur YAKAYORO Akafou Pierre, Pasteur principal, ayant pour Conseil Maître BENE K. Lambert, Avocat  près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs, résidence Latrille SICOGI (près de la Mosquée Aghien), bâtiment N, 2ème étage, porte 165, 20 BP 1214 Abidjan 20, tel : 22 42 72 86, fax : 22 50 17 61, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation des lettres :

- n° 18592/MCU/DDU du 26 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à monsieur ESSO DOFFOU  du lot 669 B, îlot n° 56 B, du lotissement de Dokoui-DJOMI (Commune d’Abobo) ;

- n° 18608/MCU/DDU du 26 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à monsieur LEFFRY Jean Claude  du lot n° 671 B, îlot n° 56 B, du lotissement de Dokoui-DJOMI (Commune d’Abobo) ;

Vu les actes attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 25 avril 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; 

Vu  les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme à qui la requête, le 20 septembre 2013, le rapport du 27 janvier 2016 et une mise en demeure de produire son mémoire, le 25 mars 2016, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu  le mémoire en réplique de messieurs LEFFRY Jean Claude et ESSO DOFFOU, parvenu le 12 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête et au subsidiaire, à son rejet;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le mémoire en réplique de messieurs LEFFRY Jean-Claude et ESSO Doffou a été notifié le 03 mai 2016 à l’Eglise Evangélique des Assemblées de Dieu qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 1er juin 2016  au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu   les observations après rapport du Conseil de messieurs LEFFRY Jean Claude et ESSO Doffou, parvenues le 15 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête et au subsidiaire, à son rejet ; 

Vu  le procès verbal de mise en état du 11 juillet 2016 ;

Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°  97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n° 00544/MCU/DU/SDAF/SL du 27 février 2002, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a décidé du déclassement et du morcellement de la parcelle Sud de l’îlot 56, du lotissement du Plateau Dokui, d’une superficie de 1ha 10 a 82 ca, initialement réservée à la création d’un espace vert et l’a mis à la disposition du village d’Aboboté ;

            Considérant que l’Eglise Evangélique des Assemblées de Dieu du Plateau Dokui qui a reçu, du Chef du village d’Aboboté cinq (5) attestations d’attribution délivrées, le 5 février 2003, pour les lots 667 B, 668 B, 669 B, 670 B et 671 B, suite au paiement entre les mains de monsieur AKO Mobio Gervais, propriétaire terrien  de la somme de vingt millions (20.000.000) de francs CFA,  s’est adressée au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme pour obtenir les lettres d’attribution y afférentes ;

            Que, voulant occuper les lieux, l’Eglise Evangélique des Assemblées de Dieu s’est heurtée à messieurs LEFFRY Jean Claude et ESSO DOFFOU qui l’ont assignée devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan en déguerpissement par exploit d’huissier du 12 février 2010, se prévalant des lettres n° 18592/MCU/DDU du 26 décembre 2005 portant attribution du lot 669 B, îlot n° 56 B, du lotissement de Dokui-Djomi (Commune d’Abobo) et n° 18608/MCU/DDU de la même date portant attribution du lot n° 671 B, îlot 56 B, du lotissement de Dokui-Djomi (Commune d’Abobo) ;

            Considérant qu’estimant que ces lettres d’attribution lui font grief, l’Eglise Evangélique des Assemblées de Dieu du Plateau-Dokui a, par requête du 9 janvier 2013, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 9 août 2012 demeuré sans réponse ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que l’article 3, alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que l’action n’est recevable que si le requérant justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé, direct, personnel et a la qualité pour agir en justice ;

            Considérant que l’Eglise des Assemblées de Dieu du Plateaux Dokui se prévaut d’attestations de cession et d’attribution délivrées le 5 février 2003 par le chef du village d’Aboboté après paiement de la somme de vingt millions (20.000.000) Francs CFA dans les mains de monsieur AKO Mobio Gervais, propriétaire terrien ;

            Que ces actes sous-seing privés ne sauraient conférer au requérant des droits sur les lots litigieux ;

            Qu’il ne peut donc justifier d’un intérêt légitime juridiquement protégé et de la qualité pour agir ;

            Qu’il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E 

Article 1er : La requête n° 2013-004 REP du 9 janvier 2013 de l’Eglise Evangélique des Assemblées de Dieu du Plateau Dokoui est irrecevable ;

Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ;

Article: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction  et de l’Urbanisme ;  

        Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL SEIZE ;

            Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur ; Mme ZAKPA Cécile, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi TA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER