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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 152 du 27/07/2016

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-135 REP DU 16 JUILLET 2014

 

ARRET N° 152

SYNDICAT DES TRANSPORTEURS DE KOUMASSI C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUILLET 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-135 REP, par laquelle le Syndicat des Transporteurs de Koumassi, association régie par la loi n°60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations dont le siège social est à Abidjan, Koumassi, Sud Lagunaire, lot 342 Bis, îlot 37 Bis, 10 B.P 1407 Abidjan 10, prise en la personne de son représentant légal, monsieur SIDIBE Souleymane, son président, ayant élu domicile en l’étude de Maître MINTA DAOUDA TRAORE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan , demeurant à Abidjan, Cocody, VAL DOYEN 1, lot n° 22, 30 B.P 1713 Abidjan 30, tel : 22 44 50 80, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation du certificat de propriété foncière n°3003609 délivré le 08 novembre 2010 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory à la Société Civile Immobilière ASMA dite SCI ASMA ;

Vu l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême parvenu au Secrétariat de la Chambre Administrative le 15 juin 2016,  tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu  le mémoire en défense du Ministre de l’Economie et des Finances, parvenues le 25 mars 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu  le mémoire de Monsieur GOÏTA Zoumana, parvenu le 5 février 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et au subsidiaire, à son rejet ;

Vu   le mémoire en réplique du requérant, parvenu au Secrétariat de la Chambre Administrative le 27 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 04 avril 2016  au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu   les articles 143 et 148 du décret du 26 juillet 1932 portant organisation de la propriété foncière ;

Vu  la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que le Ministre en charge de la Construction  et de l’Urbanisme a, par lettre n° 08-1585/MCUH/DDU/C3R/TD/BK du 17 juillet 2008, attribué le lot 342 Bis, îlot 37 Bis, sis à Abidjan, Koumassi, Sud Lagunaire, d’une superficie de 1313 m² au Syndicat des Transporteurs de Koumassi qui, dans l’attente de se faire délivrer les actes consolidant ses droits, s’est heurté à la SCI ASMA qui se prévaut du certificat de propriété foncière  n° 3003609 du 8 novembre 2010, pour avoir acquis ce lot de monsieur GOÏTA Zoumana qui avait bénéficié antérieurement du certificat de propriété foncière n° 03003185 du 20 avril 2010, à la suite de l’arrêté de concession provisoire n°10-0193/ MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 12 février 2010, consécutif à la lettre d’attribution n°09-1989/MCUH/CAB/du 28 octobre 2009 délivrée par le Ministre en Charge de la Construction et de l’Urbanisme ;
           
            Qu’estimant que le certificat de propriété foncière n° 3003609 du 8 novembre  2010  délivré  à  la  SCI  ASMA, est entaché d’illégalité, le Syndicat des Transporteurs de Koumassi a, le 16 juillet 2014, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation pour excès de pouvoir après un recours gracieux du 17 janvier 2014 demeuré sans réponse ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’il est reproché au Syndicat des Transporteurs de Koumassi d’avoir eu connaissance de l’acte attaqué par le biais de la correspondance du 6 juin 2012 du Directeur du Domaine Urbain, adressée au Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme ;
 
            Mais considérant, qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative, que le recours administratif préalable exigé avant la saisine de la Cour doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois, à compter de la publication ou de la notification ou encore de la connaissance acquise de la décision entreprise ; qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier qu’il n’est  pas établi que le certificat de propriété foncière n°3003609 du 8 novembre 2010 délivré à la SCI-ASMA ait été notifié au Syndicat des Transporteurs de Koumassi ou fait l’objet d’une parution  au journal officiel de la République de Côte d’Ivoire (JORCI) ; que dès lors, la requête introduite, après un recours gracieux du 17 janvier 2014 adressé au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, doit être regardée comme conforme aux conditions de forme et délais prévues par la loi ; qu’elle est recevable ;  

AU FOND

            Considérant qu’il est de principe, qu’un acte obtenu par fraude est insusceptible de conférer des droits acquis ; qu’il est de jurisprudence constante, qu’un certificat de propriété obtenu sur le fondement de documents frauduleux encourt annulation ;

            Considérant que, par courrier N/REF : 6495/MCAU/DGUF/DD/SDADBD/ DT/KN du 6 juin 2012 le Directeur du Domaine Urbain confirme expressément au Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme que selon « nos archives domaniales et la base de données consultées, la lettre n° 08-1585/MCUH/DDU/C3R/TD/BK du 17 juillet 2008 existe et qu’elle porte attribution du lot n° 342 Bis, îlot n° 37 Bis du lotissement de Koumassi Sud Lagunaire de la Commune de Koumassi à monsieur le représentant du Syndicat des Transporteurs de Koumassi. Par contre la lettre portant n° 09-1989/MCU/CAB du 28 octobre 2009 n’est pas connue » ;   que   la  SCI  ASMA  qui  dit  tenir  ses  droits  de  monsieur  GOÏTA Zoumana qui se prévaut du certificat de propriété foncière n° 3003185 du 20 avril 2010 obtenu sur la base des documents fournis par ce dernier notamment, la lettre d’attribution N/REF 09-1989/MCUH/CAB du 28 octobre 2009 et l’arrêté de concession provisoire n°10-0193/MCUH/DGUF/ DDU/SDPAA/SAC du 12 février 2010  ne rapporte pas non plus la preuve du retrait, à son attributaire initial, le Syndicat des Transporteurs de koumassi, du lot qu’il a acquis postérieurement ou de son morcellement  ; qu’au surplus, la lettre d’attribution, dont se prévaut monsieur GOÏTA Zoumana, porte sur le lot n° 341, ilot n° 38, d’une superficie de 348 m², contrairement à l’arrêté de concession provisoire précité et au certificat de propriété foncière en cause dont il est bénéficiaire et qui portent cette fois ci, sur le lot n° 343, îlot n° 38, de Koumassi Sud Lagunaire d’une superficie 611 m² ;
           
            Considérant que les mentions du certificat de propriété foncière n° 03003185 délivré le 20 avril 2010 à monsieur GOÏTA Zoumana ne concordent pas avec celles des actes auxquels il est censé s’être substitué, notamment la lettre d’attribution  N/REF 09-1989/MCUH/CAB du 28 octobre 2009 et l’arrêté de concession provisoire n°10-0193/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 12 février 2010 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Considérant qu’il est constant que le terrain attribué, par lettre n° 08-1585/MCUH/DDU/C3R/TD/BK du 17 juillet 2008 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, au Syndicat des Transporteurs de koumassi, porte sur une superficie de 1313 m² et qu’il n’a jamais été retiré au requérant ; qu’il n’est pas non plus établi que le terrain litigieux ait fait l’objet d’un morcellement quelconque ; qu’en conséquence, tous ces changements de mentions sont de nature à faire douter de l’authenticité des actes qui ont servi de base à l’établissement du certificat de propriété foncière en cause ;

            Considérant en tout état de cause, que la lettre n° 09-1989/MCU/CAB du 28 octobre 2009 accordant le lot litigieux à monsieur GOÏTA Zoumana n’est pas répertoriée dans les archives domaniales et la base de données du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme ; que dès lors, le certificat de propriété foncière n° 3003609 du 8 novembre 2010 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, à la Société Civile Immobilière ASMA, dite SCI-ASMA qui ne sont que l’aboutissement d’actes entachés d’illégalité se trouve dépourvu de base légale et encourt ainsi annulation ;       

D E C I D E 

Article 1er : La requête n° 2014-135 REP du 16 juillet 2014 du Syndicat des Transporteurs de Koumassi est recevable et fondée ;

Article 2 : Le certificat de propriété foncière n° 3003609 du 08 novembre 2010 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory à la SCI-ASMA est annulé ;

Article: Il est ordonné la radiation des livres fonciers des droits attachés au certificat de propriété foncière n°3003609 du 09 novembre 2010 ;  

Article 4 :   les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :  Une expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Procureur Général de la Cour Suprême, au Ministre auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du portefeuille de l’Etat, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;  

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL SEIZE ;

            Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur ; Mme ZAKPA Cécile, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi TA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER