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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 157 du 27/07/2016

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETES N° 2015-206 RET N° 2015-207 RET N° 2015-208 RET DU 04 MAI 2015

 

ARRET N° 157

SOCIETE PETRO IVOIRE C/ ARRETS N° 85 DU 30 MAI 2014, N° 192 DU 30 DECEMBRE 2014, ET N° 30 DU 28 JANVIER 2015 ET DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUILLET 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu les requêtes, enregistrées le 4 mai 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous les numéros 2015-206 RET, 2015-207 RET et 2015-208 RET, par lesquelles la société PETRO-IVOIRE, société anonyme avec conseil d’administration, dont le siège social est à Abidjan, Vridi, rue des pétroliers, 12 B.P 737 Abidjan 12, qui a élu domicile en l’étude de son Conseil, Maître SONTE Emile, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan, Plateau, 10, avenue du Dr CROZET , immeuble CROZET, 3ème escalier, 2ème étage, porte 205, 18 B.P 1517 Abidjan 18, téléphone : 20-21-40-05, demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême de rétracter :

- l’arrêt n° 192 du 30 décembre 2014 par lequel la Chambre Administrative a rejeté comme mal fondée la requête n° 2014-063 REP du 1er avril 2014 de la société PETRO-IVOIRE et déclaré irrecevable l’intervention forcée de monsieur KOKO N’Guessan Serges Evrard ;

- l’arrêt n° 85 du 28 mai 2014 de la Chambre Administrative déclarant irrecevable la requête n° 2013-108 bis REP du 6 septembre 2013 de la société PETRO-IVOIRE ;

- l’arrêt n° 30 du 28 janvier 2015 de la Chambre Administrative qui a déclaré irrecevable la requête n° 2014-150 T.OPP du 1er avril 2014, par laquelle la société PETRO-IVOIRE a formé une tierce opposition contre l’arrêt n° 257 du 18 décembre 2013 de la Chambre Administrative annulant la décision n° 270/P.RIF/P.DKRO/DDCAU du 23 octobre 2012 du Préfet du Département de Daoukro portant retrait du lot n° 623, îlot 56, sis au quartier DAOUKRO I, objet du titre foncier n° 4106 de la circonscription foncière du N’ZI COMOE et condamné la société PETRO-IVOIRE à une amende de trois cent mille (300.000) francs pour recours abusif ;

Vu les arrêts attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 16 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet des requêtes ;

Vu  les mémoires en défense de la société PETRO-OIL, parvenus le 15 septembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité des requêtes ;

Vu  les mémoires en réplique de la société PETRO-IVOIRE, parvenus le 11 novembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la rétractation des arrêts attaqués ;

Vu   les observations après rapport de la société PETRO-IVOIRE, parvenues le 14 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la rétractation des arrêts attaqués ;

Vu   les observations après rapport de la société PETRO-OIL, parvenues le 13 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité des requêtes ;

Vu   les pièces du dossier desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême à qui le rapport a été transmis le 7 juillet 2016, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui, la requête, le 21 août 2015 et le rapport, le 8 juillet 2016, ont été communiqués, n’a déposé ni mémoire ni observations ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Daoukro et le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daoukro à qui, l’acte introductif d’instance, le 21 août 2015 et le rapport, le 7 juillet 2016, ont été communiqués, n’ont déposé ni mémoire ni observations ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que monsieur KOKO N’guessan Serges Evrard à qui la requête, le 21 août 2015 et le rapport, le 7 juillet 2016, ont été communiqués, n’a produit ni mémoire ni observations ;         

Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 085 du 26 avril 2004, le Préfet du Département de Daoukro a réattribué à la société PETRO-OIL le lot n° 623, îlot n° 56, du quartier de Daoukro I, précédemment attribué à feu KOKO N’guessan par lettre n° 211 du 8 juin 2001 ;

           Que, voulant mettre ce terrain en valeur, la société PETRO-OIL s’est heurtée à monsieur KOKO Kouassi Fernand le revendiquant comme dépendant de la succession de son défunt père, puis à la société PETRO-IVOIRE à laquelle le susnommé l’a donné à bail, « suivant un accord verbal de principe » du 23 août 2012 ; que par décision n° 270 du 23 octobre 2012, le Préfet de Daoukro a annulé la lettre n° 85 du 26 avril 2004 attribuant le lot à la société PETRO-OIL ;

           Considérant que ses droits sur le terrain ayant été consolidés par l’arrêté n° 13-0314 du 25 février 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui lui en a accordé la concession provisoire et par le certificat de propriété foncière n° 0014 qui lui a été délivré le 28 février 2013 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daoukro, la société PETRO-OIL a, suite à une requête du 19 avril 2013, obtenu, par arrêt n° 257 du 15 décembre 2013, l’annulation de la décision n° 270 du Préfet du Département de Daoukro portant retrait du terrain à elle attribué par lettre n° 85 du 26 avril 2004, au motif, selon la Cour, que cet acte créateur de droit qui n’est pas entaché d’illégalité, n’a pas créé de troubles à l’ordre public ;

           Considérant que, par arrêt n° 30 du 28 janvier 2015, la Chambre Administrative a déclaré irrecevable la tierce opposition formée contre cet arrêt par la société PETRO-IVOIRE aux motifs que celle-ci, n’étant pas concernée par la décision du Préfet, elle n’avait, ni à être appelée, ni à être représentée en la cause et qu’ainsi, elle n’avait pas la qualité pour former tierce opposition ; que de surcroît, occupant sans droit ni titre auxquels la décision attaquée aurait pu préjudicier, elle n’avait pas acquitté la consignation requise par l’article 190 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; que la société PETRO-IVOIRE a été condamnée pour recours abusif, à payer une amende de trois cent mille (300.000)  francs ;

           Considérant que, par arrêt n° 85 du 28 mai 2014, la Chambre Administrative a déclaré irrecevable le recours en annulation formé par la société PETRO-IVOIRE contre l’arrêté n° 13-0314 du 25 février 2013 par lequel le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à la société PETRO-OIL, la concession provisoire du lot n° 623 du quartier Daoukro I, au motif que la Société PETRO-IVOIRE qui ne détient ni lettre d’attribution, ni arrêté de concession provisoire relatif à ce terrain, ne se prévaut que d’un contrat avec monsieur KOKO Kouassi Fernand, conclu en violation des dispositions de l’article 8 de la loi n° 70-209 du 20 mars 1970 portant loi de Finances pour la gestion de l’année1970 et de l’article 5 du décret n° 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières qui prescrivent que « les conventions ayant pour objet la location ou le bail d’un bien immobilier doivent être constatées par acte authentique sous peine de nullité absolue » ;

           Considérant qu’estimant que la Société PETRO-IVOIRE ne possède aucun titre d’occupation relatif au lot litigieux et que les moyens invoqués à l’appui de sa requête ne sont pas de nature à remettre en cause les titres détenus par la société PETRO-OIL, la Chambre Administrative a, par arrêt n° 192 du 30 décembre 2014, rejeté la requête n° 2014-063 REP de la société PETRO-IVOIRE tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière n° 0014 délivré le 28 février 2013 à la société PETRO-OIL par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daoukro et déclaré irrecevable l’intervention forcée de monsieur KOKO N’guessan Serges Evrard ;

           Considérant que, par des requêtes séparées enregistrées le 4 mai 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous les numéros 2015-206 RET, 2015-207 RET et 2015-208 RET, la société PETRO-IVOIRE sollicite la rétractation des arrêts n° 85 du 30 mai 2014, 192 du 30 décembre 2014 et 30 du 28 janvier 2015 ;

SUR LA JONCTION

           Considérant que les requêtes soumises à l’appréciation de la Cour émanent d’un seul auteur qu’est la société PETRO-IVOIRE ;

           Que les actes visés par les requêtes ayant abouti aux arrêts attaqués ont pour seul bénéficiaire la société PETRO-OIL ;

           Qu’enfin, le lot n° 623, îlot n° 56, du lotissement de Daoukro I est le seul objet du litige ; qu’il s’ensuit que les requêtes  de la société PETRO-IVOIRE ont un évident lien de connexité ; qu’il y a lieu d’ordonner leur jonction, pour y être statué par un seul et même arrêt ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant que la société PETRO-IVOIRE demande à la Cour de rétracter les arrêts attaqués et d’évoquer et juger à nouveau les requêtes qui y ont donné lieu, en invoquant les dispositions de l’article 27 de la loi sur la Cour Suprême selon lesquelles « les arrêts sont motivés et visent les textes dont il est fait application…ils sont signés dans les vingt quatre heures par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre » ;

           Qu’au soutien de ses requêtes, le Conseil de la société PETRO-IVOIRE affirme qu’après le prononcé de chacun des arrêts en cause, il s’est rendu à plusieurs reprises au greffe de la juridiction pour en savoir davantage sur les motifs desdits arrêts, mais en vain ; qu’à chaque passage, il lui a été rappelé que la décision n’est pas disponible ; qu’il n’a pu obtenir une expédition de l’arrêt n° 30 du 28 janvier 2015 que le 20 avril 2015 ;

           Qu’il conclut en conséquence, que la preuve est ainsi faite que ces arrêts n’ont pas été signés dans le délai de vingt quatre heures prescrit par l’article 27 de la loi sur la Cour Suprême ; qu’ils encourent donc rétractation ;

           Mais considérant que le Conseil de la société PETRO-IVOIRE ne produit au soutien de ses requêtes, aucune preuve des visites au Secrétariat de la Chambre Administrative, à l’occasion desquelles il aurait, en vain, sollicité la délivrance d’expéditions des arrêts en cause ; que le moyen tiré de la violation de l’article 27 de la loi sur la Cour Suprême tenant au défaut de signature des arrêts dans le délai prescrit par ledit texte ne peut être accueilli ;

           Considérant en conséquence, qu’il y a lieu de déclarer les requêtes de la société PETRO-IVOIRE irrecevables ;

           Considérant que ces recours qui participent d’un défi à l’autorité de la chose jugée ont un caractère manifestement abusif qui mérite d’être sanctionné par une amende ; qu’il y a lieu de fixer le montant de cette amende à un million (1.000.000) de francs ;

   

D E C I D E 

Article 1er : Les requêtes n° 2015-206 RET, n° 2015-207 RET et n° 2015-208 RET du 04 mai 2015 de la société PETRO IVOIRE sont jointes ;

Article 2 : Elles sont irrecevables ;

Article: Une amende d’un montant d’un million (1.000.000) de francs est infligée à la société PETRO-IVOIRE pour recours abusif ;

Article 4 :  Les frais de l’instance sont mis à la charge de la Société PETRO-IVOIRE ;

Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, au Ministre auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, au Préfet du Département de Daoukro,  à l’Agent Judiciare du Trésor et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daoukro ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL SEIZE ;

           Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi TA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                   LE GREFFIER