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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 158 du 27/07/2016

COUR SUPREME

 

CASSATION-ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 2016-038 CASS/AD DU 26 JANVIER 2016

 

ARRET N° 158

COMMUNE DU PLATEAU C/ SOCIETE IVOIRIENNE DU PATRIMOINE FERROVIAIRE DITE S.I.P.F

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUILLET 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu l’exploit du 11 janvier 2016, enregistré le 26 janvier 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-038 CASS/ADM, par lequel  la Commune du Plateau, personne morale de droit public, sise à Abidjan, Plateau, 01 B.P 7858 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur AKOSSI BENDJO, Maire, ayant élu domicile au cabinet de son Conseil, Maître ABOA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, boulevard des MATYRS, entre le club SOCOCE et la BACI, résidence SIDECI, B.P 1261, villa n° 240, tél : 22-41-04-65, a formé un pourvoi en cassation contre le jugement n°3570/RG du 24 juin 2015 par lequel le Tribunal de Commerce d’Abidjan a, constatant la résiliation des contrats de bail liant les parties, ordonné l’expulsion de la Commune du Plateau des lieux qu’elle occupe, tant de sa personne, de ses biens, que de tous occupants de son chef et l’a condamnée à payer à la S.I.P.F. 62.128.000 francs à titre de loyers échus et impayés ;

Vu le jugement attaqué (Tribunal de Commerce d’Abidjan, N°3570 du 24 juin 2015) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le pourvoi en cassation a été communiqué le 23 juin 2016 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu  la décision n° 01/PR du 11 janvier 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de Commerce ;

Vu  la loi organique n° 2014-424 du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce ;

Vu   la loi n° 80-1180 du 17 octobre 1980, relative à l’organisation municipale, modifiée par les lois n° 85-578 du 29 juillet 1985, n° 95-608 du 3 août 1995 et n° 95-611 du 3 août 1995 ;

Vu   l’article 5 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Sur le Moyen unique de cassation tiré de la violation des règles de compétence

            Considérant que, selon les énonciations du jugement attaqué (Tribunal de Commerce d’Abidjan, n° 3570/RG du 24 juin 2015), par exploit du 24 novembre 2014, la Société Ivoirienne de Gestion du Patrimoine Ferroviaire dite S.I.P.F. a assigné la Commune du Plateau devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan pour obtenir paiement de loyers échus et impayés, l’expulsion tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef des locaux donnés en location à celle-ci ;

            Que, contre le jugement du 24 juin 2015 du Tribunal de Commerce d’Abidjan, faisant droit à cette demande, qui lui a été signifié le 7 décembre 2015, la Commune du Plateau s’est pourvue en cassation par exploit du 11 janvier 2016 ;

EN LA FORME

            Considérant que le pourvoi en cassation de la Commune du Plateau est recevable, pour être intervenu dans les forme et délais légaux ;

AU FOND

            Considérant que la loi n° 80-1180 du 17 octobre 1980 relative à l’organisation municipale dispose, en son article 1er, que « les communes sont des collectivités territoriales dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière » ;

            Que, selon l’article 5 du code de procédure civile, commerciale et administrative, les Tribunaux de Première Instance et leurs sections détachées, connaissent de toutes les affaires civiles, commerciales, administratives et fiscales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l’affaire ;

            Considérant que, dérogeant au principe résultant de cette disposition légale, la loi organique n° 2014-424 du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce détermine en son article 7, la compétence matérielle des Tribunaux de Commerce ;

            Qu’ainsi, ne relèvent de la compétence des juridictions de commerce, que les litiges entre associés de sociétés commerciales ou de groupements d’intérêt économique, les contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants et plus généralement, les contestations relatives aux actes de commerce accomplis par des commerçants à l’occasion de leur commerce ;

            Qu’en revanche, ne sont pas de la compétence des Tribunaux de Commerce, les litiges nés à l’occasion de transactions entre des commerçants et des personnes n’ayant pas la qualité de commerçant ;

            Considérant qu’en l’espèce, les parties à la transaction qui a donné lieu au litige jugé par le Tribunal de Commerce d’Abidjan sont ,d’une part, la S.I.P.F. qui a le statut de commerçant et d’autre part, la Commune du Plateau, un démembrement de l’Etat, en tant que collectivité territoriale et ayant donc, en application de la loi susvisée relative à l’organisation municipale, la qualité de personne morale de droit public ;

            Considérant en conséquence, qu’en retenant sa compétence et statuant sur le litige opposant la Commune du Plateau à la S.I.P.F., le Tribunal de Commerce d’Abidjan a, en l’espèce, méconnu les règles de compétence résultant des dispositions légales susvisées ;

            Considérant qu’il échet de déclarer la Commune du Plateau fondée en son pourvoi ;

            Qu’il y a lieu de casser et annuler le jugement du 24 juin 2014 du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;

            Considérant qu’en application des dispositions combinées des articles 5 du code de procédure civile, commerciale et administrative et 28 de la loi sur la Cour Suprême, il y a lieu de renvoyer les parties et la cause devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, juridiction de première instance de droit commun compétente, siégeant en matière administrative ;

            Considérant qu’il y a lieu de réserver les dépens ;

PAR CES MOTIFS

            - Déclare la Commune du Plateau recevable en son pourvoi en cassation ;

          -   l’y dit bien fondée ;

            - Casse et annule le jugement n° 3570 du 24 juin 2015 du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;

          -   Renvoie les parties et la cause devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan siégeant en matière administrative ;

           - Réserve les dépens ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL SEIZE ;

            Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi TA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                   LE GREFFIER