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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 160 du 27/07/2016

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-121 REP DU 23 JUIN 2014

 

ARRET N° 160

ZAROUR RANDA EPOUSE ZORKOT C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUILLET 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-121 REP, par laquelle madame ZAROUR RANDA épouse ZORKOT, commerçante, ayant pour Conseil Maître YAO Koffi, Avocat  près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, boulevard Latrille, entre le carrefour du glacier Les Oscars et la SODECI, immeuble « les pierres claires », 04 BP 2825 Abidjan 04, téléphone : 22 42 66 72/ 22 42 66 86, email : meyak3@aviso.ci, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre :

- l’arrêté n° 10-0005/MCUH/DAJC/DMS du 4 février 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant déchéance des droits de concession provisoire détenus par monsieur KOUADIO Kra sur le lot n° 102 bis, sis à Cocody, CHU- Extension, objet du titre foncier n° 94452 de Bingerville ;

- l’arrêté n° 10-0243/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 12 février 2010 du Ministre de  la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant à monsieur DIGBEU Netchi Pierre la concession provisoire du lot n° 102 bis, sis à Cocody, CHU-Extension, objet du titre foncier n° 94452 de Bingerville ;

- le certificat de propriété foncière relatif au lot n° 102 bis, sis à Cocody, CHU-Extension, objet du titre foncier n° 94452 de Bingerville,  délivré le 5 mai 2010 à monsieur DIGBEU Netchi Pierre ;

Vu les actes attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 juillet 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; 

Vu  le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenu le 9 juillet 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et au subsidiaire à son rejet ;

Vu  les observations écrites après rapport de  monsieur DIGBEU Netchi Pierre, parvenues le 16 décembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête et au subsidiaire à son rejet ;

Vu   le mémoire en réplique de Maître YAO Koffi, Conseil de madame ZAROUR RANDA épouse ZORKOT, parvenu le 20 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUADIO Kra, à qui la requête, le 17 novembre 2014, et le rapport, le  12 juillet 2016, ont été notifiés, n’a produit ni mémoire ni observations ;

Vu   les observations écrites après rapport du 25 juillet 2016 du Conseil de monsieur DIGBEU Netchi Pierre, la SCPA Avocats Conseils Associés « ACAs » tendant à l’irrecevabilité de la requête ; 

Vu    les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 12 juillet 2016 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°  97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que, par arrêté n° 3780/MLU/SDV/ACP/AA/AA du 02 décembre 1999, le Ministre du Logement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur KOUADIO Kra la concession provisoire du lot n° 102 bis, du lotissement de Cocody, CHU-Extension, objet du titre foncier n° 94452 de la circonscription de Bingerville ;

            Que, par acte notarié du 23 novembre 2000, monsieur KOUADIO Kra a cédé ce terrain à madame ZAROUR RANDA épouse ZORKOT qui, voulant entreprendre la mise en valeur dudit terrain, s’est heurtée aux prétentions de monsieur DIGBEU Nétchi Pierre ;

           Qu’elle a assigné ce dernier devant le Tribunal Civil d’Abidjan en revendication de propriété ;

            Qu’au cours de cette instance, monsieur DIGBEU Nétchi Pierre, au soutien des conclusions en réplique déposées le 1er juin 2012, a produit l’arrêté n° 10-0005/MCUH/DAJC/DMS du 4 février 2010 par lequel le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a déchu monsieur KOUADIO Kra de ses droits sur le lot en cause, l’arrêté n°10-0243 du 12 février 2010 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui accordant la concession provisoire dudit lot et le certificat de propriété foncière qui lui a été délivré le 5 mai 2010 ;  

           Qu’estimant ces actes illégaux, madame ZAROUR RANDA épouse ZORKOT , après un recours gracieux du 02 juillet 2013 adressé au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, a saisi la Chambre Administrative, le 23 juin 2014, aux fins de la voir les annuler ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que pour être recevable, le recours en annulation pour excès de pouvoir doit être précédé d’un recours administratif préalable formé dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification, ou encore de la connaissance acquise de la décision entreprise ; que ce recours administratif préalable résulte, soit d’un recours gracieux adressé à l’auteur de l’acte attaqué, soit d’un recours hiérarchique porté devant l’autorité hiérarchiquement supérieure à l’auteur de cet acte ;

           Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, devant la juridiction saisie de la procédure en revendication de propriété initiée par madame ZAROUR RANDA épouse ZORKOT, monsieur DIGBEU Nétchi Pierre a, au soutien des conclusions déposées le 1er juin 2012, produit les actes attaqués ; qu’il s’ensuit que depuis cette date, la requérante en a eu connaissance acquise ;

           Que le recours en annulation présenté le 23 juin 2014, à la suite du recours gracieux du 2 juillet 2013 n’est pas conforme aux conditions de délais requises par les dispositions légales et jurisprudentielles susvisées ;

           Considérant qu’en tout état de cause, la lettre d’attribution et l’arrêté de concession provisoire auxquels un certificat de propriété foncière s’est substitué sont sans intérêt ; que le recours en annulation dirigé contre ces actes ne peut être accueilli ;

           Considérant en outre, que la requête de madame ZAROUR RANDA épouse ZORKOT est dirigée contre l’arrêté de concession provisoire et le certificat de propriété foncière, alors que le recours administratif préalable présenté au Ministre en charge de la Construction ne concerne que l’arrêté de concession provisoire ; qu’ainsi, le recours en annulation dirigé contre le certificat de propriété foncière n’a été nullement précédé du recours administratif préalable requis par la loi et n’est donc pas conforme aux textes de la loi susvisée ;

           Que, compte tenu de tout ce qui précède, la requête de madame ZAROUR RANDA épouse ZORKOT ne peut qu’être déclarée irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :  La requête n° 2014-121 REP du 23 juin 2014 de madame  ZAROUR RANDA épouse ZORKOT est irrecevable ;

Article 2 :  Les dépens sont mis à la charge de la requérante ;

Article 3   : Une    expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III ;  

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL SEIZE ;

           Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur ; Mme ZAKPA Cécile, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi TA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR

                                                                  LE GREFFIER