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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 163 du 27/07/2016

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-208 REP DU 14 NOVEMBRE 2014

 

ARRET N° 163

ESMEL MEMEL JEAN ET AUTRES C/ PREFET DE DABOU

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUILLET 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-208 REP, par laquelle messieurs ESMEL MEMEL Jean, DJEDJRO Loes Mathurin, AGNERO Nomel Christophe, DJADJE Laurent, ESSOH Lath André OBRO Gnagne, ayant élu domicile en l’étude de Maître BAGUY  Landry Anastase, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, DANGA, 6 B, rue Cannas sur jasmins, 04 BP Abidjan 04, tel : 22 44 90 37, fax 22 44 90 38, cellulaire : 05 06 47 55 24, ont formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’arrêté n° 007/DAB/SG/DAG 1 du 26 juin 2014 du Préfet de Dabou portant nomination de monsieur YAMBA Mel Hilaire, en qualité de chef du village de Débrimou ;

Vu l’arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu  les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 7 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à voir ordonner une mise en état du dossier ;

Vu   le mémoire en défense du Préfet du Département de Dabou, parvenu le 3 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant au rejet de la requête ;

Vu  le mémoire en réplique de Maître BAGUY Landry, Conseil des requérants, parvenu le 19 mai 2016 au Secrétariat  de la Chambre Administrative et tendant à  l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu  les mémoires  en défense de monsieur YAMBA Mel Hilaire, bénéficiaire  de l’acte attaqué, parvenus les 10 février et 19 mai 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu   les observations après rapport de monsieur YAMBA Mel Hilaire, parvenues le 5 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

Vu   les observations après rapport de la SCPA ESSIS et ESSIS, Conseil de l’Etat de Côte d’Ivoire et du Préfet des Grands Ponts, Préfet du Département de Dabou, parvenues le 21 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête et au subsidiaire, à son rejet ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, le  Préfet du Département de Dabou et Maître BAGUY Landry, Conseil des requérants, qui ont reçu communication du rapport le 15 juin 2016, n’ont  produit ni réquisitions écrites ni observations ;

Vu  les dispositions de l’arrêté n° 32061BP du 10 octobre 1934 portant sur l’Administration indigène en Côte d’Ivoire ;

Vu  la circulaire n° 20 INT/DGAT du 3 juin 1976 relative à la chefferie traditionnelle ;

Vu  la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que par arrêté n° 007/DAB/SG/DAG 1 du 26 juin 2014, le Préfet de la Région des Grands Ponts, Préfet du Département de Dabou a nommé, en qualité de chef du village de Débrimou, à titre transitoire, monsieur YAMBA Mel Hilaire, en remplacement de monsieur SEL BEDI André, décédé ;

            Qu’estimant que cette nomination est intervenue en méconnaissance du choix de la communauté villageoise de Débrimou, messieurs ESMEL Memel Jean et autres, membres de classes d’âge et se disant chefs des quartiers composant la communauté villageoise de Débrimou ont, après le rejet, le 18 septembre 2014, de leur recours gracieux du 27 août 2014, par requête du 14 novembre 2014, saisi la Chambre Administrative en vue de l’annulation de l’arrêté préfectoral susvisé ;

Sur la recevabilité

            Considérant que le Préfet du Département de Dabou soulève l’irrecevabilité de la requête aux motifs que messieurs ESMEL Jean  et autres, ne justifient pas d’un intérêt leur donnant  qualité à agir, dès lors qu’ils n’ont pas le titre de membres de la classe d’âge de décideurs et chefs de quartiers du village de Débrimou dont ils se prévalent ;

            Mais considérant que les requérants étant membres de la Communauté villageoise et signataires pour certains, du procès-verbal de la réunion du 17 janvier 2014, qui a abouti à la désignation de monsieur GANGA Agnero en qualité de chef du village de Débrimou, justifient d’un intérêt légitime leur donnant qualité à agir, dès lors qu’ils estiment que le choix opéré par eux est remis en cause ;

            Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et délais  prescrites par les articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême ; qu’elle est recevable ;

Au fond

            Considérant que l’article 4 de l’arrêté n° 32061BP du 10 octobre 1934 portant sur l’Administration indigène en côte d’Ivoire dispose que  « Le chef de village est nommé par l’Administrateur commandant de cercle, sur la proposition du collège des notables du village, réunis en  commission villageoise. Le commandant de cercle peut exceptionnellement et pour des raisons de police générale désigner un chef de village à titre temporaire et ce, sous réserve de l’approbation du lieutenant-Gouverneur » ;

            Considérant qu’aux termes de la circulaire n° 20 INT/DGAT du 3 juin 1976 relative à la chefferie traditionnelle, « la nomination d’un chef, par arrêté préfectoral, devra faire l’objet d’une attention particulière en ce qui concerne le libre choix du candidat par ses concitoyens et le respect des règles de consultation prévalant dans les collectivités villageoises intéressées… » ; 

            Considérant que la désignation exceptionnelle d’un chef de village, à titre temporaire, par l’Administration, prévue à l’alinéa 2 de l’article 4 de l’arrêté du 10 octobre 1934 susvisé, n’est possible que, si la communauté villageoise n’arrive pas à s’entendre sur la désignation d’un chef, et pour des raisons de police générale ;

            Considérant que, dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que le 17 janvier 2014,  sur la place publique du village de Débrimou, la communauté villageoise a porté son choix sur monsieur GANGA Agnero en qualité de nouveau chef ; que sa consécration a été faite selon les rites de la coutume Adioukrou et qu’un procès verbal de réunion du 17 janvier 2014 consacrant cette nomination a été porté à la connaissance du Préfet par courrier de la même date en vue de lui permettre de « prendre des dispositions pour la suite » ;

            Que d’une part, le procès-verbal n’indique pas que le choix de ce chef a créé des troubles, et que d’autre part,  le Préfet n’apporte pas la preuve des circonstances exceptionnelles, nécessitant la désignation, pour des raisons de police générale, d’un chef de village, à titre transitoire ;

            Que par ailleurs, le Préfet du Département de Dabou, en confiant le 5 avril 2014 au Maire de cette commune, un élu, qui n’est pas l’autorité requise, en dehors des autorités préfectorales, la mission de mener une consultation populaire, a méconnu les dispositions réglementaires, en matière de chefferie traditionnelle ;

            Que dès lors, le Préfet de la Région des Grands Ponts, Préfet de Département de Dabou, en désignant « d’office » monsieur YAMBA Mel Hilaire en qualité de chef du village de Débrimou, a entaché sa décision d’illégalité ;

DECIDE

Article 1er :  La requête n° 2014-208 REP du 14 novembre  2014 de messieurs  ESMEL Memel Jean et autres  est recevable et bien fondée ;

Article 2 :  L’arrêté n° 007/P.DAB/SG/DAG 1 du 26 juin 2014 du Préfet de Département de Dabou est annulé ;

Article 3   : Les frais de l’Instance sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :  Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, au Préfet de la Région des Grands Ponts et Préfet du Département de Dabou ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL SEIZE ;

            Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; Mme ZAKPA Cécile, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi TA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR

                                                            LE GREFFIER