Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 90 du 18/05/2016
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-086 REP DU 09 MAI 2014 |
ARRET N° 90 |
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KOKOH ADJOUMANY EMILE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MAI 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 09 mai 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-086 REP, par laquelle monsieur KOKOH Adjoumany Emile, Géomètre expert, 01 B.P 8082 Abidjan 01, lequel a élu domicile en l’étude de Maître Wesley LATTE, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Angré, 7ème tranche, Résidence Panda 2ème, 01 B.P 4823 Abidjan 01, téléphone/fax : 22 52 40 52, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation de l’arrêté n° 13-0042/MCLAU/CAB/CL/DAJC/CTJ/MB/MYT du 29 novembre 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté n° 09-0405/MCUH/DDU /SDPAA/SAC du 23 mars 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, lui accordant la concession provisoire du lot n° 4064, îlot n° 324, de Cocody Deux-Plateaux, 7ème tranche, objet du titre foncier n° 118.446 de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues le 24 février 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites de monsieur OUATTARA Bakary qui revendique la propriété du lot litigieux, enregistrées le 21 décembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême par le canal du cabinet AMADOU FADIKA et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan et tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques à qui, la requête, le 04 novembre 2014 et le rapport, le 06 avril 2016, ont été communiqués, n’ont pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis, le 06 avril 2016, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu la notification du rapport, le 07 avril 2016, à monsieur KOKOH Adjoumany Emile qui n’a pas produit d’écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 07-0737/MCUH/DDU/AH/SA du 18 mai 2007, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a réattribué le lot n° 4064, îlot n° 324, d’une superficie de 800 mètres carrés, de Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, objet du titre foncier n° 118.446 de Bingerville, à monsieur KOKOH Adjoumany Emile à qui ledit lot a été concédé provisoirement par arrêté n° 09-0405/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 23 mars 2009 du même Ministre ; que, bénéficiaire du certificat de propriété n° 05001747 du 17 août 2009 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III, monsieur KOKOH Adjoumany Emile a réalisé des constructions sur le lot susvisé ; Considérant que, sur recours de monsieur Ouattara Bakary qui revendique la propriété du même lot en s’appuyant sur l’acte administratif de vente des 21 février et 15 mai 1992, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 13-0042/MCLAU/CAB/CL/DAJC/CT/MB/MYT du 29 novembre 2013, annulé l’arrêté de concession provisoire du 23 mars 2009 de monsieur KOKOH Adjoumany Emile ; Qu’estimant que l’arrêté du 29 novembre 2013 méconnaît ses droits, monsieur KOKOH Adjoumany Emile a, le 09 mai 2014, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après que le recours hiérarchique adressé le 20 janvier 2014 au Président de la République est resté sans réponse ; Considérant que le certificat de propriété, faute d’avoir été attaqué dans les délais requis, confère des droits sur lesquels l’on ne peut revenir ; Considérant qu’en l’espèce, l’arrêté du 29 novembre 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, qui remet en cause les droits de propriété de monsieur KOKOH Adjoumany Emile fondés sur le certificat de propriété du 17 août 2009 non attaqué, eu égard à la gravité de l’atteinte portée à son droit de propriété, doit être regardé comme nul et de nul effet ; que, dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité, l’inexistence d’un tel acte doit être constatée ; DECIDE Article 1er : L’arrêté n° 13-0042/MCLAU/CAB/CL/DAJC/CTJ/MB/MYT du 29 novembre 2013 est déclaré nul et de nul effet ; Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 3 : Une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT MAI DEUX MIL SEIZE; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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