Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 162 du 27/07/2016
COUR SUPREME |
SANS OBJET |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2015-292 S/EX DU 10 JUIN 2015 |
ARRET N° 162 |
|
MOOV COTE D’IVOIRE C/ AUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATION/TIC DE COTE D’IVOIRE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUILLET 2016 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-292 S/EX, par laquelle la société ATLANTIQUE TELECOM CÔTE D’IVOIRE, exerçant sous le nom commercial MOOV Côte D’Ivoire, société anonyme au capital de 20.000.000.000 FCFA, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, monsieur Lhoussaine OUSSALAH et ayant pour Conseils Maîtres M. Fadika-Delafosse, K. Fadika, C. Kacoutié et Associés (FDKA), Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, boulevard Carde, avenue du Docteur Jamot, immeuble les Harmonies , 01 BP 2297 Abidjan 01, téléphone : 20 21 20 31 et 22 22 82 10, sollicite, de la Chambre Administrative, le sursis à l’exécution de la décision n°2014-0028 de l’ARTCI du 09 octobre 2014, portant sanction des opérateurs de téléphonie 2G et 3G pour manquements aux obligations de qualité de service au titre de l’année 2013 ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été transmise le 11 janvier 2016 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense de l’ARTCI parvenu le 26 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant au rejet du sursis ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 8 juillet 2016 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport, le 8 juillet 2016, a été notifié à MOOV Côte d’Ivoire qui n’a pas produit d’écritures ; Vu l’ordonnance n°2012-293 du 21 mars 2012 relative aux Télécommunications et aux Technologies de l’Information et de la Communication ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que l’Autorité de Régulation des Télécommunications de Côte d’Ivoire (ARTCI) a pris la décision n° 2014-0028 du 9 octobre 2014 portant sanction des opérateurs de téléphonie 2G et 3G pour manquements aux obligations de qualité de service au titre de l’année 2013 ; Considérant que la société MOOV CÔTE D’IVOIRE, a été astreinte au paiement de la pénalité de 331.697.500 CFA dans un délai de huit (8) jours à compter du commandement de payer du 5 juin 2015 ; qu’estimant que la décision n° 2014-0028 du 9 octobre 2014 est illégale, et après l’avoir contestée par un recours pour excès de pouvoir du 15 avril 2014, elle a saisi la Chambre Administrative le 10 juin 2015 aux fins de prescrire qu’il soit sursis à son exécution ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de la requête en sursis à exécution de la société MOOV CÔTE D’IVOIRE, que la décision en cause a été entièrement exécutée et la pénalité payée depuis le 13 juin 2015 ; qu’ainsi, à la date de l’examen du présent recours, la demande de sursis à exécution est devenue sans objet ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2015-292 S/EX du 10 juin 2015 de la société MOOV COTE D’IVOIRE est sans objet ; Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de la Société requérante ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Poste et des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Télécommunication et à l’Autorité de Régulation des Télécommunications/ TIC de Côte d’Ivoire ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur ; Mme ZAKPA Cécile, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi TA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur, et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||