Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 161 du 27/07/2016
COUR SUPREME |
INCOMPETENCE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-158 REP DU 8 SEPTEMBRE 2014 |
ARRET N° 161 |
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KRAGBE N’GUESSAN JACQUES ET AUTRES C/ CONSEIL REGIONAL DE L’AGNEBY-TIASSA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUILLET 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-158 REP, par laquelle monsieur KRAGBE N’guessan Jacques et 19 autres agents de l’ex Conseil Général de Tiassalé, télephone : 08 50 88 65/ 03 04 99 04/ 07 92 95 29, sollicitent l’annulation pour excès de pouvoir des décisions individuelles n° 139/CRA-T/DGA/SP du 1er avril 2014 du président du Conseil Régional de l’Agnéby-Tiassa portant licenciement de mesdames AMANI Angora Patricia, BITTY Akissi Véronique épse ADJABO, LASME Mélaine Edwige et de messieurs AHIN Kouassi, Ali DRAMANE, YOBOUE Yao Alexis, GAH Akohoué, BROU Kassi, KOMENAN Aka Joseph, Abdoulaye COULIBALY, SEA Ketura Stephane, GOUEU Farbus, DJIROH Kouassi, SOUMAHORO Malick, DIBY Bony Djahan Florent, TAKI Koffi Laurent, N’GORAN Konan Pascal, N’DAW Abbas, et ATTOUNGBRE Jean-Jacques OGA ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense du Conseil Régional de l’Agneby-Tiassa, parvenu le 16 janvier 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en réplique des requérants, parvenu le 18 février 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 20 avril 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations après rapport des requérants, parvenues le 25 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à solliciter de la Cour Suprême l’appui d’un Avocat ; Vu les observations après rapport du Président du Conseil Régional de l’Agneby-Tiassa, parvenues le 26 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 7 juillet 2016 à madame le Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu la loi n° 2002-04 du 3 janvier 2002 portant statut du personnel des collectivités territoriales ; Vu le décret n°2013-476 du 2 juillet 2013 fixant les modalités d’établissement du cadre organique des emplois des collectivités territoriales ; Vu l’article 81.7 du code de travail ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que monsieur KRAGBE N’guessan Jacques et 19 autres salariés de l’ex-Conseil Général de Tiassalé ont été maintenus à leur poste par le Conseil Régional de l’Agneby-Tiassa, en application du décret n°2013-476 du 2 juillet 2013 fixant les modalités d’établissement du cadre organique des emplois des collectivités territoriales ; Que, n’ayant par reçu leurs salaires du mois de janvier 2014, après plusieurs tentatives infructueuses de voir régulariser leur situation sous l’arbitrage du Directeur Général Adjoint de l’Administration, monsieur KRAGBE N’guessan Jacques et les 19 autres ont, par courrier du 26 février 2014, saisi le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et le président du Conseil Régional de l’Agneby-Tiassa aux fins d’obtenir le paiement de leurs salaires impayés et la reprise des prestations de l’assurance maladie interrompues sans préavis ainsi que le rappel de leurs arriérés de prime de transport ; Considérant que le 1er avril 2014, le Président du Conseil Régional de l’Agneby-Tiassa leur a, notifié leur licenciement ; Qu’estimant leur licenciement irrégulier, les requérants, après un recours hiérarchique du 23 avril 2014, adressé au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, demeuré sans suite, ont saisi le 8 septembre 2014, la Chambre Administrative de la Cour Suprême, d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation des lettres de licenciement et la condamnation du Conseil Régional à les réintégrer et payer leurs salaires et accessoires de salaire ; SUR LA COMPETENCE DE LA COUR Considérant que l’article 6 de la loi 2002-04 du 3 janvier 2002 portant statut du personnel des collectivités territoriales dispose que « les agents localement recrutés sont régis par le code du travail sous réserve des dispositions prévues par la présente loi » ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que les requérants ont été recrutés en qualité d’agents de l’ex-Conseil Général de Tiassalé, en application du Code du Travail, ainsi qu’il est stipulé dans chacune de leurs décisions d’embauche ; que l’article 81.7 du code de travail dispose que : « les tribunaux de travail connaissent des différends individuels pouvant s’élever à l’occasion du contrat de travail » ; Considérant, en tout état de cause, qu’il résulte des dispositions de l’article 56 de la loi sur la Cour Suprême que « le recours en annulation est irrecevable lorsque les intéressés disposent, pour faire valoir leurs droits, du recours ordinaire de pleine juridiction » ; Considérant qu’il résulte des moyens des requérants que les faits soumis à l’examen de la Cour sont relatifs à un litige né de leur licenciement ; que ceux-ci n’étant pas des fonctionnaires mais plutôt des salariés du Conseil Régional de l’Agneby-Tiassa, la Chambre Administrative de la Cour Suprême n’est pas compétente pour juger un tel litige ; que, dès lors, il y a lieu de renvoyer les requérants à mieux se pourvoir ; DECIDE Article 1er : La Chambre Administrative de la Cour Suprême se déclare incompétente pour connaître de la requête n° 2014-158 REP du 8 septembre 2014 ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge des requérants ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Conseil Régional de l’Agneby-Tiassa ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur ; Mme ZAKPA Cécile, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi TA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur, et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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