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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 113 du 22/06/2016

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-046 REP DU 27 FEVRIER 2015

 

ARRET N° 113

MADAME OLORUN-NIMBE OLANREWAJU ABIODUN EPOUSE CISSOKO C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 JUIN 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 27 février 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-046 REP et complétée par un mémoire additionnel enregistré le 30 mai 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par laquelle madame OLORUN-NIMBE OLANREWAJU ABIODUN épouse CISSOKO, enseignante à la retraite, ayant pour conseil Maître TIEMELE Aka, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à Cocody, les Deux-Plateaux, Vallons, rue des jardins, au-dessus de la pâtisserie Pako, 1er étage, téléphone : (225) 22 41 79 83, fax : (225) 22 41 79 82, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême,  l’annulation des certificats de propriété foncière des 8 juillet 2013 et 4 décembre 2013 délivrés respectivement à monsieur MONNET Sombo Ivan Kurtis et à la SCI Victoire par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody et portant sur le lot n°1143, îlot 84, sis à la Riviera-Bonoumin ;

Vu les actes attaqués ;

Vu les autres pièces  fournies au dossier ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues le 18 août 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la radiation des  livres fonciers des droits réels de monsieur MONNET Sombo Ivan Kurtis et de la « SCI Victoire » ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que la requête, le 16 juin 2015 et le rapport, le 7 avril 2016, ont été communiqués au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure du 20 octobre 2015 à lui adressée ;
     
Vu   les pièces desquelles il résulte que la requête, le 16 juin 2015 et le rapport, le 7 avril 2016, ont été communiqués au  Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody  qui n’a pas produit d’observations ;

 Vu   les pièces desquelles il résulte que monsieur MONNET Eric Nelson, qui a vendu ledit lot à la SCI Victoire, n’a pu être retrouvé par l’huissier instrumentaire chargé de lui notifier la requête introductive d’instance et le rapport ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que la SCI Victoire, bénéficiaire de l’acte attaqué, n’a pu être retrouvée par l’huissier instrumentaire chargé de lui notifier la requête introductive d’instance et le rapport ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le rapport a été communiqué, le 7 avril 2016, au Procureur Général près la Cour Suprême et à Maître TIEMELE Aka, Conseil de madame OLORUN-NIMBE OLANREWAJU ABIODUN épouse CISSOKO qui n’ont formulé ni réquisitions, ni observations écrites ;

Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que, par acte administratif valant concession provisoire du 19 novembre 2009 et du 10 septembre 2013, l’Agence de Gestion Foncière (AGEF) a cédé les lots numéro 1143 et 1144,  îlot 84, sis à la Riviera-Bonoumin, à madame OLORUN-NIMBE OLANREWAJU ABIODUN épouse CISSOKO ; que monsieur MONNET Eric Nelson a revendiqué la propriété du lot 1143, îlot 84, pour le compte de son fils MONNET SOMBO Ivan Kurtis, en produisant un arrêté de concession provisoire n° 12 61279/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 03 août 2012 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

           Que, sur recours de madame OLORUN-NIMBE OLANREWAJU ABIODUN épouse CISSOKO, le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a par arrêté n° 2012-0018/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 22 octobre 2012 rapporté l’arrêté n° 12-61279/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 03 août 2012, ;

           Considérant que le 18 avril 2014, madame OLORUN-NIMBE OLANREWAJU ABIODUN épouse CISSOKO a sollicité le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody en vue de se faire établir un titre foncier sur ledit  lot ;

           Que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody a, le 07 octobre 2014, rejeté sa demande, au motif que, sur ce lot, un titre foncier n° 200140 de Cocody a été créé, le 8 juillet 2013, au nom de monsieur MONNET SOMBO Ivan Kurtis ; que ce dernier a vendu ledit  lot à la « SCI Victoire » qui,  le 04 décembre 2013, en a obtenu un certifcat de propriété foncière ;

           Qu’estimant illégaux ces certificats de propriété foncière, madame OLORUN-NIMBE OLANREWAJU ABIODUN épouse CISSOKO a, le 27 février 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après la réponse, le 27 janvier 2015, du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody qui a décliné l’examen de son recours gracieux, au motif que la « SCI Victoire » est inscrite en pleine propriété ;

           Considérant que dans le cadre de la mise en état du dossier, monsieur MONNET Eric Nelson, père de monsieur MONNET SOMBO Ivan Kurtis,  qui a cédé ses droits à la « SCI Victoire », a déclaré qu’ayant déjà vendu le lot querellé, il ne se sentait plus concerné et qu’il fallait s’adresser au notaire instrumentaire, Maître BOA, qui a établi l’acte de vente ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête de madame OLORUN-NIMBE OLANREWAJU ABIODUN épouse CISSOKO a été introduite dans les forme et délais légaux ; qu’elle est recevable ;

AU FOND

           Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, par arrêté n° 12 0018/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 22 octobre 2012, le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a annulé l’arrêté n° 12-61279/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC  du 03 août 2012 accordant à monsieur MONNET Sombo Ivan Kurtis la concession provisoire du lot 1143, îlot 84, du lotissement de la Riviera-Bonoumin ;

           Considérant en outre, qu’il résulte de la réquisition foncière sollicitée par madame OLORUN-NIMBE OLANREWAJU ABIODUN épouse CISSOKO que  les droits  de monsieur MONNET Sombo Ivan  Kurtis  ont été inscrits le 08 juillet 2013  par la création  du titre foncier  n° 200140  de  Cocody, sur la  base  de   l’arrêté  n° 12-61279/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC  du  03  août 2012 qui a  pourtant fait l’objet d’une annulation suivant arrêté n° 2012-0018/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 22 octobre 2012 du  Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; que, dès lors, le certificat de propriété  foncière délivré à monsieur MONNET Sombo Ivan Kurtis est  illégal en ce qu’il est fondé sur un arrêté de concession provisoire sorti de vigueur  ;

           Qu’il en résulte que le certificat de propriété foncière délivré à la SCI Victoire, obtenu sur le fondement d’un certificat de propriété  foncière irrégulier, ne peut qu’être déclaré illégal ;

DECIDE

Article 1er :  La requête n° 2015-046 REP du 27 février 2015 de madame OLORUN-NIMBE OLANREWAJU ABIODUN épouse CISSOKO est recevable et bien fondée ;

Article 2 :  Le certificat de propriété foncière délivré le 8 juillet 2013 à monsieur MONNET Sombo Ivan Kurtis et le certificat de propriété foncière délivré le 4 décembre 2013 à la SCI Victoire par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, objet du titre foncier n° 200140 de Cocody, sont annulés;

Article 3   : Il est ordonné la radiation des livres fonciers des droits réels issus
desdits certificats de propriété foncière ;

Article 4 :    Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, le Ministre auprès du Premier Ministre chargé de du budget et du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX JUIN  DEUX MIL SEIZE;

           Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Président ; Mme KOUASSI Angora SESS, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en  présence  de  Mme OSTERERO K. Mariam, M. ROUBA DALEBA, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR

                                                            LE GREFFIER