Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 133 du 20/07/2016
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2009-572 REP DU 24 NOVEMBRE 2009 |
ARRET N° 133 |
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HERITIERS DE FEU N’TCHO ASSOUKPOU JEAN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JUILLET 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2009 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2009-572 REP, par laquelle les héritiers de feu N’TCHO ASSOUKPOU Jean, ayant pour Conseil Maître Paul AKOI AHIZI, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, résidence CLIMBIE, Le Vallon, Cocody les Deux-Plateaux, téléphone 66 55 92 13, 08 BP 534 Abidjan 08, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de la décision n° 3991/MCU/CAB/SADU du 07 octobre 1971 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant concession provisoire d’un terrain sis à Abidjan-Nord, à la Mission Evangélique des Assemblées de Dieu, ensuite « des lettres des 10 novembre 1969 et 25 mars 1970 » ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 25 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de la décision attaquée ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 09 juillet 2015, et le rapport, le 26 mai 2016, ont été communiqués, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites de la Mission Evangélique de l’Eglise des Assemblées de Dieu, bénéficiaire de la décision attaquée, parvenues le 10 août 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête pour cause de forclusion et au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de la chefferie du village d’Abidjan-Adjamé, lieu du site de la parcelle de terrain litigieuse, déposé le 11 août 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et affirmant que ladite parcelle appartient à l’Eglise des Assemblées de Dieu ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été, communiqué le 26 mai 2016, au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, aux requérants et à l’Eglise des Assemblées de Dieu qui n’ont pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été communiqué , le 25 mai 2016, au chef du village d’Abidjan-Adjamé qui n’a pas produit d’écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, se prévalant de ce que leur auteur, feu N’TCHO ASSOUKPOU Jean, décédé en 1974, est attributaire du lot n° 121, îlot 34, sis Adjamé, face à l’ancien cimetière, par attestation du 11 avril 1971 du chef du village d’Adjamé, ses ayants droit exposent que, de son vivant, le de cujus avait, sur ledit lot, réalisé, d’une part, un temple pour la célébration des cultes au bénéfice de ses coreligionnaires de l’Eglise des Assemblées de Dieu dont il était le pionnier, et, d’autre part, un bâtiment devant lui servir d’habitation comme pasteur de ladite Eglise mais transformé, après son décès, en centre médico-social par son fils docteur N’TCHO ASSOUKPOU Pierre, chirurgien-dentiste ; Qu’ayant constaté que l’Eglise des Assemblées de Dieu détenait sur ledit lot un arrêté de concession provisoire n° 399/MCU-CAB-SADU du 07 octobre 1971 du Ministre de la Construction et d’ l’Urbanisme, les héritiers de feu N’TCHO ASSOUKPEU JEAN ont, le 24 novembre 2009, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 26 mai 2009 resté sans suite ; Sur la recevabilité de la requête Considérant que l’Eglise des Assemblées de Dieu demande à la Cour de déclarer la requête irrecevable pour cause de forclusion ; Considérant qu’aux termes de l’article 59 de la loi sur la Cour Suprême et selon la jurisprudence constante, le recours administratif préalable, gracieux ou hiérarchique, doit être introduit dans le délai de deux (2) mois à compter de la notification ou de la publication de la décision entreprise ou à compter du jour où le requérant a eu connaissance acquise de ladite décision ; Considérant qu’en l’espèce, le recours gracieux des ayants droit de feu N’TCHO ASSOUKPOU Jean, formé le 26 mai 2009, alors que ceux-ci avaient, depuis le 19 février 2008, date à laquelle il a été procédé au compulsoire des registres fonciers à leur propre demande, une connaissance acquise de l’arrêté de concession provisoire dont a bénéficié l’Eglise des Assemblées de Dieu, est manifestement tardif et rend conséquemment la requête irrecevable ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2009-572 du 24 novembre 2009 des héritiers de feu N’TCHO ASSOUKPOU Jean est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge des requérants ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme. ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT JUILLET DEUX MIL SEIZE; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Président-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en présence de M. ROUBA DALEBA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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