Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 134 du 20/07/2016
COUR SUPREME |
SANS OBJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-165 REP DU 11 SEPTEMBRE 2014 |
ARRET N° 134 |
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MADAME OKPO OUMKAHIO GENEVIEVE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JUILLET 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-165 REP, par laquelle Madame OKPO OUMKAHIO Géneviève, ayant élu domicile à la SCPA Ouattara et Bilé, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, angle avenue 8 - rue 38, immeuble Nanan Yamousso, escalier 1, 1er étage, porte 143, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, de la lettre n° 14677/MCU/CAB du 31 octobre 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à Monsieur YARO NAÏ Oumar le lot n° 4714, îlot n° 124, du lotissement de Niangon-Nord, 2ème tranche, Commune de Yopougon ; Vu la décision attaquée ; Vu les pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 17 mars 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de la décision attaquée ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre en charge de la Construction, à qui la requête, le 12 janvier 2015 et le rapport, le 26 mai 2016, ont été communiqués, n’a produit ni mémoire en défense ni observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que Monsieur YARO NAÏ Oumar, bénéficiaire de la lettre d’attribution attaquée, à qui la requête, le 12 janvier 2015 et le rapport, le 27 mai 2016, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu la notification du rapport, le 26 mai 2016, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par acte administratif n° F° 824/04 Code 156/124/4714 des 19 mars et 30 novembre 2009, l’Etat de Côte d’Ivoire a concédé à Madame OKPO OUMKAHIO Géneviève le terrain urbain formant le lot 4714, îlot 124, de 224 mètres carrés, sis à Niangon nord, 2e tranche, moyennant le paiement de la somme de 1 200 000 francs entre les mains de l’Agence de Gestion Foncière (AGEF) ; que, dans les démarches entreprises pour l’obtention d’un titre définitif, Madame OKPO OUMKAHIO Géneviève a découvert, par les recherches effectuées, le 20 janvier 2014, à la Conservation Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord IV, en exécution d’une ordonnance aux fins de compulsoire n° 345 du 10 décembre 2013 du Qu’estimant que la lettre d’attribution du 31 octobre 2003 lui fait grief, Madame OKPO OUMKAHIO Géneviève a, le 11 septembre 2014, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 12 mars 2014 demeuré sans réponse ; Considérant que la requérante fait valoir que l’acte de concession des 19 mars et 30 novembre 2009 ayant créé des droits à son profit, la lettre d’attribution du 31 octobre 2003 doit être purement et simplement annulée ; Considérant que l’acte administratif n° F 824/04 Code 156/124/4714 des 19 mars et 30 novembre 2009, signé au profit de Madame OKPO OUMKAHIO Géneviève, a implicitement annulé la lettre n° 14677/MCU/CAB du 31 octobre 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution du lot querellé à Monsieur YARO NAÏ Oumar ; Que, dès lors, la requête, dirigée contre un acte sorti de l’ordonnancement juridique, est sans objet ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2014-165 REP du 11 septembre 2014 de Madame OKPO OUMKAHIO Géneviève est sans objet ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT JUILLET DEUX MIL SEIZE; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Président-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en présence de M. ROUBA DALEBA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER |
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