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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 135 du 20/07/2016

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-210 REP DU 18 NOVEMBRE 2014

 

ARRET N° 135

MADAME KOUAME AKISSI ELISABETH EPOUSE MELESS C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE LA RIVIERA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JUILLET 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 18 novembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-210 REP, par laquelle madame KOUAME Akissi Elisabeth épouse MELESS, administrateur des services financiers, ayant élu domicile au Cabinet Assamoi N’Guessan Alexandre, Avocat à la Cour, y demeurant, Abidjan-Plateau, cité RAN, Avenue Pierre Semart, face à l’EP.P.P. RAN, lot n° I 3, 04 B.P. 537 Abidjan 04, tél : 20 33 53 81 ; 20 33 53 82 ; fax 20 33 53 83 ; E.mail : alexngass@yahoo.fr ; cabassgn@aviso.ci, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation du certificat de propriété foncière n° 05007776 délivré le 06 juillet 2012 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, aux consorts VREHOUROU Serge Patrick Mondésir, Sofiane, Yann Ibo, Jean-Louis Raphaël et Emy Morgane ;

Vu l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 novembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à inviter la requérante à produire les documents dont elle se prévaut ; 
 
Vu  les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui la requête le 09 mars 2015, et le rapport, le 27 mai 2016, ont été communiqués, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu    les observations écrites après rapport de madame KOUAME Akissi Elisabeth épouse MELESS, parvenues le 07 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis, le 26 mai 2016, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié, le 27 mai 2016, aux bénéficiaires de l’acte attaqué qui n’ont pas formulé d’observations ;

Vu   l’annexe fiscale à la loi de finances n° 70-209 du 20 mars 1970 portant loi de Finances pour la gestion  de l’année 1970 ;

Vu  la loi n° 99-478 du 2 août 1999 portant organisation de la vente d’immeuble à construire et de la promotion immobilière ;

Vu  le décret n° 71-74 du 7 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières ;

Vu  la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que madame KOUAME Akissi Elisabeth épouse MELESS, qui avait souscrit, courant 2009, à l’acquisition de la villa duplex n° 39 de l’opération immobilière  "Cité le Vatican", initiée à la Riviera par la société SOCOVIM,   et   payé  la  somme  de  10 500 000  francs  sur  un  prix  total  de 20 000 000 de francs, a constaté, le 09 mai 2014, à l’occasion d’une plainte déposée au commissariat de police du 18e arrondissement de Riviera par les consorts VREHOUROU contre monsieur LONZO, gérant de ladite société, qu’un certificat de propriété foncière n° 05066777 avait été, le 06 avril 2012, relativement à ladite villa, délivré aux consorts VREHOUROU par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

            Qu’estimant que le certificat de propriété foncière du 06 avril 2012 lui fait grief, madame KOUAME Akissi Elisabeth épouse MELESS a, le 18 novembre 2014, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 06 juin 2014 resté sans suite ;

En la forme

            Considérant que la requête de madame KOUAME Akissi Elisabeth épouse MELESS satisfait aux exigences de la loi sur la Cour Suprême ; qu’elle est recevable ;

Au fond

            Considérant que madame KOUAME Akissi Elisabeth épouse MELESS fait valoir que la vente de la villa aux consorts VREHOUROU qui s’est opérée, les 04 et 30 septembre 2009, en l’étude du notaire chargé de l’opération immobilière pourtant mis en garde par elle contre toute velléité de céder ladite villa à une tierce personne, constitue une fraude à ses droits et que, la fraude corrompant tout, le certificat de propriété foncière, issu de ladite vente devenue ainsi nulle, doit par conséquent être annulé ;

            Considérant qu’aux termes des dispositions combinées de l’article 8 de l’annexe fiscale de la loi de finances pour l’exercice 1970, des articles 9 et 18 de la loi n° 99-478 du 2 août 1999 portant organisation de la vente d’immeuble à construire et de la promotion immobilière et de l’article 5 du décret n° 71-74 du 7 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières, le contrat de vente doit nécessairement être passé par acte notarié, sous peine de nullité absolue ;

            Considérant qu’en l’espèce, il est constant comme résultant du dossier, qu’en dehors d’une "lettre d’attribution" et d’une "attestation de paiement," établies par actes sous seing-privé et à elle délivrées par la société SOCOVIM, madame KOUAME Akissi Elisabeth épouse MELESS n’a conclu aucune vente par acte authentique avec ladite société ;

            Qu’il en résulte qu’elle ne peut valablement contester la légalité du certificat   de   propriété   foncière  délivré  aux  consorts  VREHOUROU  sur   le fondement d’une vente notariée, toujours en vigueur, des 04 et 30 septembre 2009, de la villa concernée ;

            Qu’il s’ensuit que la requête n’est pas fondée ;

DECIDE

Article 1er :  La requête n° 2014-210 REP du 18 novembre 2014 de madame KOUAME Akissi Elisabeth épouse MELESS est recevable mais mal fondée ;                      

Article 2 :  Elle est rejetée ;

Article 3   :  Les frais sont mis à la charge de la requérante ;
 
Article 4 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT JUILLET  DEUX MIL SEIZE;

            Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Président-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert,    GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en   présence de M. ROUBA DALEBA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                   LE GREFFIER