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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 136 du 20/07/2016

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-239 REP DU 23 DECEMBRE 2014

 

ARRET N° 136

MADAME CEUROMBOIS EPOUSE ALLAH CELINE YVONNE A. AMAMLAN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JUILLET 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 23 décembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-239 REP, par laquelle madame CEUROMBOIS épouse ALLAH Céline Yvonne A. AMAMLAN, ayant élu domicile en l’étude du CABINET d’AVOCATS MDB, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, sis à Abidjan, Cocody, Val Doyen, bâtiment A, duplex 8, tél. : 22 44 21 21, fax : 22 44 25 25, info @cabinetmdb.com, www.cabinetmdb.com, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation des actes suivants :

-   la lettre n° 14-0150/MCLAU-CAB/DAJC/DML/KAG du 12 mai 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 980404/MLCVE/SDU du 23 février 1998 attribuant à madame CEUROMBOIS épouse ALLAH CélineYvonne A. AMAMLAN le lot n° 320, îlot n° 29, Cocody Village Extension, Commune de Cocody ;

-  l’arrêté n° 14-0017/MCLAU/DAJC/DML/KAG du 12 mai 2014 du  Ministre en charge de la Construction portant annulation de l’arrêté n°  00279/MCU/SDU/ACP/SAL/AA du 10 mars 2001 accordant à madame CEUROMBOIS épouse ALLAH Céline Yvonne A. AMAMLAN la concession provisoire du lot susvisé, objet du titre foncier n° 101 611 de Bingerville ;

Vu les actes attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer  les actes attaqués nuls et de nul effet ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 13 avril 2015, et le rapport, le 26 mars 2016, ont été communiqués, n’a produit ni mémoire en défense ni observations écrites ;

Vu   les observations après rapport de madame CEUROMBOIS épouse ALLAH Céline Yvonne A. AMAMLAN, parvenues le 06 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le rapport a été communiqué, le 26 mai 2016, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas  produit de réquisitions écrites ;
 
Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que, bénéficiaire de la lettre n° 98-0404/MLCUE/SDU du 23 février 1998 du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement portant attribution du lot n° 320, îlot 29, de Cocody Village Extension, de l’arrêté de concession provisoire n° 00279/MCU/SDU/ACP/SAL/AA du 10 mars 2003 et du Certificat de Propriété Foncière n° 16007209 du 04 octobre 2013, portant sur ledit lot, objet du titre foncier 101 611 de Bingerville, madame CEUROMBOIS épouse ALLAH Céline Yvonne A. AMAMLAN a respectivement reçu, par  deux  notifications  du  03  juin  2014, les  actes attaqués, à savoir la lettre n° 14-0150/MCLAU-CAB/DAJC/DML/KAG du 12 mai 2014 et l’arrêté n° 14-0017/MCLAU/DAJC/DML/KAG de la même date ;

            Que le Ministre en charge de la Construction a motivé le retrait des actes édictés au profit de madame CEUROMBOIS épouse ALLAH Céline Yvonne A. AMAMLAN par le fait que « le plan de lotissement de Cocody-Village Extension approuvé par arrêté n° 0328/MLCVE/SDA du 04 février 1997 visé dans (votre) lettre d’attribution ne comporte pas (votre) lot » et que « les diligences effectuées par (mes) services ont permis d’établir que l’espèce est comprise dans la parcelle de 5 hectares dont le plan de morcellement n’avait pas été approuvé préalablement à l’attribution faite à (votre) profit et qui est contiguë au lotissement approuvé susdit » ;

            Qu’estimant illégaux les actes susvisés, madame CEUROMBOIS épouse ALLAH Céline Yvonne A. AMAMLAN a, le 23 décembre 2014, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de leur annulation, après deux recours gracieux du 23 juin 2014 demeurés sans réponse ;

En la forme

            Considérant que la requête de madame CEUROMBOIS épouse ALLAH Céline Yvonne A. AMAMLAN satisfait aux conditions exigées par la loi sur la Cour Suprême ; qu’elle doit conséquemment être déclarée recevable ;

Au fond

            Considérant qu’au soutien de sa requête, madame CEUROMBOIS épouse ALLAH Céline Yvonne A. AMAMLAN articule quatre moyens ;

Sur le moyen tiré de la violation du principe du respect des droits acquis

            Considérant que madame CEUROMBOIS épouse ALLAH Céline Yvonne A. AMAMLAN reproche au Ministre en charge de la Construction d’avoir illégalement retiré la lettre d’attribution et l’arrêté de concession provisoire édictés à son profit alors qu’elle a acquis des droits sur le lot concerné et que surtout elle détient un certificat de propriété foncière y relatif ;

            Considérant qu’il est de jurisprudence constante que le retrait des actes administratifs créateurs de droits ne peut intervenir qu’à la double condition que ces actes soient illégaux et que ledit retrait s’opère dans le délai de deux mois à compter de leur édition ;

            Considérant qu’en l’espèce, le retrait des actes dont madame CEUROMBOIS épouse ALLAH Céline Yvonne A. AMAMLAN est bénéficiaire, intervenu le 12 mai 2014, soit plus de treize (13) ans après leur édition, ne peut qu’être déclaré irrégulier pour avoir violé les droits acquis de madame CEUROMBOIS épouse ALLAH Céline Yvonne A. AMAMLAN, celle-ci de surcroît étant détentrice, sur le lot concerné, d’un certificat de propriété foncière devenu définitif, faute d’avoir été attaqué dans les délais ;

            Qu’il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens,  que la requête est bien fondée ;

DECIDE

Article 1er :  La requête n° 2014-239 REP du 23 décembre 2014 de Madame CEUROMBOIS épouse ALLAH Céline Yvonne A. AMAMLAN est recevable et bien fondée ;                             

Article 2 :  sont annulés :
- la lettre n° 14-0150/MCLAU-CAB/DAJC/DML/KAG du 12 mai 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 980404/MLCVE/SDU du 23 février 1998 attribuant à madame CEUROMBOIS épouse ALLAH Céline Yvonne A. AMAMLAN le lot n° 320, îlot n° 29, Cocody Village Extension, Commune de Cocody ;

- l’arrêté n° 14-0017/MCLAU/DAJC/DML/KAG du 12 mai 2014 du Ministre en charge de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté n°  00279/MCU/SDU/ACP/SAL/AA du 10 mars 2001 accordant à madame CEUROMBOIS épouse ALLAH Céline Yvonne A. AMAMLAN la concession provisoire du lot susvisé, objet du titre foncier n° 101 611 de Bingerville ;

Article 3   :  Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;
 
Article 4 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT JUILLET  DEUX MIL SEIZE;

            Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Président-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert,   GAUDJI K. Joseph-Désiré, MmeKOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en présence de M. ROUBA DALEBA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                   LE GREFFIER