Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 139 du 20/07/2016
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2002-171 RET DU 14 MAI 2002 |
ARRET N° 139 |
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MONSIEUR CISSE ALIOUNE C/ ARRET N° 02 DU 30 JANVIER 2002 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JUILLET 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2002 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2002-171 RET, par laquelle monsieur CISSE Alioune, exploitant agricole, demeurant à Dabou, ayant élu domicile à la SCPA KONATE, MOÏSE-BAZIE et KOYO, Avocats à la Cour, y demeurant 12, ancienne route de Bingerville, rue B 32 (Lycée Technique) vieux Cocody, 01 BP 3926 Abidjan 01, tel :22 44 60 14/22 44 40 06, fax :22 44 30 37, sollicite la rétractation de l’arrêt n° 02 du 30 janvier 2002 de la Chambre Administrative qui a rejeté le recours en annulation pour excès de pouvoir dirigé contre l’arrêté n°1412/MLCVE/SDU/SAF/AI du 27 octobre 1998 par lequel le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement a prononcé le retour au domaine privé de l’Etat d’un terrain de 90346 m² formant l’îlot 32 du quartier CAFOP de Dabou ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le mémoire additionnel de monsieur CISSE Alioune, parvenu le 18 mai 2013 par le canal de son Conseil, au Secrétariat de la Chambre Administrative, et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu les réquisitions du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 15 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué, puis conséquemment à l’annulation de l’acte initialement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 21 septembre 2015, et le rapport, le 20 mai 2016, ont été notifiés au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 20 mai 2016, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur CISSE Alioune, à qui le rapport a été notifié le 20 mai 2016, par l’entremise de son Conseil la SCPA KONATE, MOISE-BASIE et Associés, n’a pas produit d’observations ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 185/SP/DA du 3 mai 1980, le Sous-préfet de Dabou a attribué une parcelle de terrain de 90346 m², sise au quartier CAFOP de Dabou, à monsieur CISSE Alioune qui en a obtenu la concession provisoire par arrêté n° 0672/MCU/DCDU du 23 mars 1982 ; Considérant que, le 27 octobre 1998, le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement a, par arrêté n° 1412/MLCVE/SDU/SAF/AI du 27 octobre 1998, ordonné le retour au domaine privé de l’Etat du terrain concédé à monsieur CISSE Alioune, pour insuffisance de mise en valeur ; Considérant que, par arrêt n° 02 du 30 janvier 2002, la Chambre Administrative a rejeté la requête introduite par monsieur CISSE Alioune aux fins d’annulation de l’arrêté n° 1412/MLCVE/SDU/SAF/AI du 27 octobre 1998 susvisé ; Qu’estimant que cet arrêt viole l’article 27 alinéa 1 de la loi sur la Cour Suprême, et qu’il a été rendu sur pièces fausses, en l’occurrence, le rapport n° 183/MLCVE/DBU du 29 juin 1998 qui a servi de base à l’arrêté n° 1412/ Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte de la lecture combinée des articles 39 et 74 de la loi sur la Cour Suprême qu’il ne peut être formé de recours en rétractation contre les jugements des recours en annulation pour excès de pouvoir que : « a) contre les décisions rendues sur pièces fausses ; b) si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ; c) si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 26, 27, 28 et 41 de la présente loi … » Considérant qu’au soutien de son recours en rétractation, monsieur CISSE Alioune articule deux (02) moyens, à savoir l’usage de pièces fausses et la violation de l’article 27 de la loi sur la Cour Suprême relatif à la motivation des arrêts ; Sur le moyen tiré de l’existence de pièces fausses Considérant que monsieur CISSE Alioune demande à la Cour de rétracter l’arrêt n° 02 du 30 janvier 2002, au motif que, suite à l’ordonnance aux fins de compulsoire n° 30/2002 du 15 avril 2002 du Président de la section de Tribunal de Dabou, il a découvert que le rapport n° 183/SLCVE/DBU du 29 juin 1998 ayant servi à l’édition de l’arrêté querellé, est un faux ; qu’il conclut que l’arrêt attaqué a été rendu sur une pièce fausse ; Considérant, cependant, qu’il résulte des pièces du dossier que, pour répondre aux deux (02) moyens soulevés par monsieur CISSE Alioune au soutien de la requête n° 99-526 REP du 27septembre 1999, à savoir le détournement de procédure et le détournement de pouvoir, la Cour, dans l’arrêt attaqué, a estimé, d’une part, « que le requérant ne prouve ni n’offre de prouver qu’il a mis le terrain concédé en valeur dans les délais déterminés par l’arrêté de concession provisoire » et, d’autre part, « qu’il ne démontre pas que le terrain lui a été retiré par malveillance, ou pour satisfaire un intérêt privé ou pour plaire à un particulier, alors que la mise en valeur insuffisante du terrain, seule condition nécessaire à son retrait, n’est nullement contestée » ; Qu’à aucun moment, la Cour, pour rendre la décision attaquée, n’a évoqué le rapport n° 183/SLCVE/DBU du 29 juin 1998 dont la fausseté n’est, au surplus, pas démontrée ; Sur le moyen tiré de la violation de l’article 27 Considérant que l’article 27 alinéa 1 invoqué par le requérant dispose que « les arrêts sont motivés et visent les textes dont il est fait application » ; Considérant que monsieur CISSE Alioune fait grief à la Cour de n’avoir pas motivé son arrêt, en qu’elle n’a pas vérifié si le Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a fait une application entière de l’article 11 de l’arrêté n° 2164 du 9 juillet 1936 ; Mais considérant que la Cour, en indiquant que le moyen de détournement de procédure, soulevé par le requérant, s’analyse en une violation de la loi, notamment l’article 11 alinéa 1 de l’arrêté n° 2164 du 9 juillet 1936 réglementant l’aliénation des terrains domaniaux, et en affirmant ensuite, que monsieur CISSE Alioune ne prouve, ni n’offre de prouver qu’il a mis le terrain concédé en valeur dans les délais déterminés par l’arrêté de concession provisoire, a suffisamment motivé sa décision ; qu’il s’ensuit que la violation de l’article 27 alinéa 1 alléguée par monsieur CISSE Alioune n’est pas établie ; Considérant, par ailleurs, qu’il ne ressort pas du dossier que la rétention d’une pièce décisive par l’adversaire de monsieur CISSE Alioune ait pu favoriser la prise de la décision attaquée ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête en rétractation de monsieur CISSE Alioune ne remplit aucune des conditions exigées par l’article 39 de la loi sur la Cour Suprême ; qu’il échet de la déclarer irrecevable ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2002-171 RET du 14 mai 2002 en rétractation de l’arrêt n° 2 du 28 mai 2002 de la Chambre Administrative, présentée par monsieur CISSE Alioune est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise à madame le Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT JUILLET DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en présence de M. ROUBA DALEBA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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