Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 140 du 20/07/2016
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-168 REP DU 03 AOUT 2015 |
ARRET N° 140 |
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LA SOCIETE SOTEL-CI C/ -MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME -SOCIETE RICHBOND COTE D’IVOIRE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JUILLET 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 03 août 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-168 REP, par laquelle la Société de Télécommunication, d’Electricité et de Construction Immobilière dite SOTEL-CI, société anonyme, agissant aux poursuites et diligences de Monsieur Assouan Claude, Directeur Général, demeurant à Abidjan, ayant élu domicile en l’étude de la SCPA KANGA-OLAYE et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant, immeuble CODIPAS, route du Lycée Technique, 04 B.P 1975 Abidjan 04,Tél : (225) 22 48 00 60/62, fax : ( 225) 22 44 94 19, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 15-0002/MCLAU/SAJD/DML/CA du 26 janvier 2015 portant annulation de l’arrêté n° 14-0028/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/KAM/YBK du 12 août 2014 accordant à la SOTEL-CI la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique des lots n° 333 et 336, îlot n° 40, sis en zone industrielle de Yopougon, objet du titre foncier n° 112 049 de la circonscription foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 20 janvier 2016, et le rapport, le 20 mai 2016, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense de l’Agence de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles (l’AGEDI), parvenu le 05 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme à qui la requête, le 20 janvier 2016, et le rapport, le 20 mai 2016, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations après rapport de la Société de Télécommunication d’Electricité et de Construction Immobilière dite LA Société SOTEL-CI, parvenues le 27 mai 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la Société Lagune Transit Abidjan dite LTA qui a reçu communication du rapport le 20 mai 2016, n’a pas produit d’observations ; Vu le décret n° 97-176 du 19 mars 1997 portant réglementation de la procédure d’attribution des lots de terrains industriels et modifiant le décret n° 78-690 du 18 août 1978 ; Vu le décret n° 2013-298 du 02 mai 2013 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’AGEDI ; Vu le décret n° 2015-22 du 14 janvier 2015 relatif aux procédures et conditions d’occupation de terrain à usage industriel ; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par arrêté conjoint n° 003/MCU/MIPSP/MEMEF du 12 mars 2003 des Ministres de la Construction et l’Urbanisme, de l’Industrie et de la Promotion du Secteur Privé et de l’Economie et des Finances, les lots n°s 333-336, îlot n° 40, sis en zone industrielle de Yopougon ont été attribués avec promesse de bail emphytéotique, à la société SOTEL-CI ; En la forme Au Fond Considérant que la société SOTEL-CI allègue, au soutien de sa requête d’une part, que le retrait des lots n° 333-336, îlot n° 40, sis en zone industrielle de Yopougon à elle concédés, n’a pas été précédé d’une mise en demeure préalable ; que, d’autre part, les lots litigieux ayant suffisamment été mis en valeur, les raisons qui ont motivé l’AGEDI à remembrer les lots concédés, notamment l’assainissement de la gestion et de l’occupation des terrains industriels sont infondées ; Considérant que, répliquant à ce moyen, l’AGEDI soutient qu’en application des dispositions de l’article 4 de l’arrêté conjoint n° 003/MCU/MIPSP/MEMEF du 12 mars 2003 des Ministres de la Construction et l’Urbanisme, de l’Industrie et de la Promotion du Secteur Privé et de l’Economie et des Finances portant attribution avec promesse de bail emphytéotique à la société SOTEL-CI des lots n° 333-336, îlot n° 40, sis en zone industrielle de Yopougon, la mise en demeure avant le retrait des lots querellés n’est pas nécessaire ; Qu’il s’ensuit que le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a violé l’article 11 alinéa 3 de l’arrêté n° 2164 A.G du 9 juillet 1936 réglementant l’aliénation des terrains domaniaux qui dispose que « le retrait du titre de concession provisoire est prononcé si, après une mise en demeure régulièrement notifiée, le concessionnaire ne s’est pas conformé dans le nouveau délai qui lui est imparti, aux injonctions de l’administration et n’a pas exécuté le contrat » ; Considérant, par ailleurs, que la société SOTEL-CI fait grief au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme d’avoir retiré de son seul chef l’arrêté n° 14-0028/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/KAM/YBK du 12 juillet 2014, alors que l’attribution des lots litigieux a été faite par arrêté conjoint des Ministres de la Construction et de l’Urbanisme, de l’Industrie et la Promotion du Secteur Privé et de l’Economie et des Finances et d’avoir ainsi violé les dispositions de l’article 7 du décret n° 97-176 du 19 mars 1997 portant réglementation de la procédure d’attribution des lots de terrains industriels ; Considérant que l’article 7 du décret n° 97-176 du 19 mars 1997 portant réglementation de la procédure d’attribution des lots de terrains industriels dispose que « les décisions d’attributions avec promesse de bail ou promesse d’attribution sous conditions suspensives ou de retrait sont préparées par le service du domaine urbain et prise par arrêté conjoint du Ministre du Logement, du cadre de vie et de l’Environnement, du Ministre Délégué auprès du 1er Ministre chargé du Plan et du Développement Industriel et du Ministre de l’Economie et des Finances » ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris par le seul Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; qu’il s’infère que ce dernier a méconnu les dispositions de l’article 7 du décret susvisé ; Qu’au surplus, l’accord donné par la SOTEL-CI en vue du démembrement dont se prévaut l’AGEDI ne dispense pas cette administration du respect des règles relatives au retrait des actes administratifs créateurs de droit ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté par lequel le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a annulé l’arrêté de concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique délivré à la société SOTEL-CI sur les lots disputés encourt annulation ; ????????????????????????????????????DECIDE Article 1er : La requête n° 2015-168 REP du 03 août 2015 de la société SOTEL-CI est recevable et fondée ; Article 2 : L’arrêté n°15-0002/MCLAU/SAJD/DML/CA du 26 janvier 2015 portant annulation de l’arrêté n° 14-0028/MCLAU/DGUF/DDU/ COD-AO/KAM/YBK du 12 août 2014 accordant à la SOTEL-CI, la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique des lots n° 333 et 336 de l’îlot n° 40 sis en zone industrielle de Yopougon, objet du titre foncier n° 112 049 de la circonscription foncière de Bingerville est annulé ; Article 3 : Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, au Ministre de l’Industrie et des Mines, au Ministre auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et à l’AGEDI ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT JUILLET DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en présence de M. ROUBA DALEBA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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