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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 141 du 20/07/2016

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-539 T-OPP DU 14 NOVEMBRE 2012

 

ARRET N° 141

MADAME MOUGUISSI EPOUSE KONE PHILOMENE C/ -ARRET N° 60 DU 18 AVRIL 2012 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE -MME ANY GOHOU NEE PADOUNOU IDA GISELE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JUILLET 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 14 novembre 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2012-539 T-OPP, par laquelle madame MOUGUISSI épouse KONE Philomène, pharmacienne, ayant pour conseil la SCPA LEX WAYS, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, derrière l’ENA, à l’angle de la rue J 34, 25 BP 1952 Abidjan 25, tél  : 22 41 29 86/ 22 41 29 89/ 22 41 29 70, e-mail : lexways@aviso.ci, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 60 du 18 avril 2012 de la Chambre Administrative qui, saisie par madame PADONOU épouse ANY GOHOU IDA Gisèle d’une requête en annulation pour excès de pouvoir contre la lettre n° 4931 du 24 décembre 1986 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant le lot n° 2751, îlot n° 230 à madame MOUGUISSI épouse KONE Philomène, a annulé ladite lettre ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 16 décembre 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer la tierce opposition recevable et bien fondée et à rétracter l’arrêt entrepris et, s’agissant du recours en annulation, à le déclarer recevable mais mal fondé ;
Vu   le mémoire en réplique de madame PADONOU IDA Gisèle épouse ANY GOHOU, parvenu le 03 décembre 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Cyprien K. HOUNKANRIN et tendant à procéder premièrement à une jonction de la procédure en tierce opposition avec le recours en annulation pour excès de pouvoir qu’aurait formé madame MOUGUISSI contre la lettre d’attribution, l’arrêté de concession provisoire et le certificat de propriété foncière délivrés à madame PADONOU IDA Gisèle puis, deuxièmement, à déclarer, au principal, les requêtes irrecevables pour forclusion et, au subsidiaire, à les déclarer mal fondées  ;
Vu  les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête introductive d’instance, le 21 décembre 2012 et le rapport, le 26 mai 2016, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu   les observations écrites, après rapport, de madame MOUGUISSI Philomène, parvenues le 13 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la rétractation de l’arrêt et à la suppression de ses effets à son égard ;
Vu  la réponse de Maître Cyprien HOUNKANRIN à la notification du rapport à lui faite, déclarant ne pas vouloir faire d’observations sur ledit rapport ;
Vu   l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ;
Vu   le décret n° 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières ;
Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par  la loi  n° 97-243 du 25 avril 1997;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que madame MOUGUISSI épouse KONE Philomène a, suivant une attestation de paiement datée du 10 septembre 1986, acquis, auprès de la Société d’Equipement des Terrains Urbains dite SETU, le lot n° 2751, îlot n° 230, de l’opération Deux- Plateaux, 7ème tranche ;

           Que, par lettre n° 4931 du 24 décembre 1986, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à madame MOUGUISSI le lot qu’elle a ainsi acquis ;

           Considérant que madame PADONOU épouse ANY GOHOU IDA Gisèle, se disant propriétaire de la même parcelle, en vertu d’une lettre n° 0833 du 20 mai 1981 portant attribution du lot litigieux à monsieur BAMBA Guéfa dont elle dit tenir ses droits, d’une lettre d’attribution du 22 décembre 2004, d’un arrêté de concession provisoire du 26 décembre 2005 et d’un certificat de propriété foncière du 1er octobre 2007, à elle délivrés, a, le 29 juin 2009, formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la lettre d’attribution de madame MOUGUISSI épouse KONE ;

           Considérant que la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 60, rendu le 18 avril 2012, déclaré le recours de madame PADONOU recevable et bien fondé et  annulé la lettre n° 4931 du 24 décembre 1986 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, attribuant le lot n° 2751, îlot       n° 230 à madame MOUGUISSI, au motif que la lettre d’attribution n° 0833 du 20 mai 1981, délivrée à monsieur BAMBA Guéfa, antérieurement à celle de madame MOUGUISSI épouse KONE, n’avait pas été préalablement annulée avant la délivrance de la seconde lettre, en violation de l’article 4-2e du décret n° 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières ;

           Qu’estimant que cet arrêt lui fait grief, madame MOUGUISSI épouse KONE Philomène a, le 14 novembre 2012, formé tierce opposition pour en solliciter la rétractation ;

EN LA FORME

           Considérant qu’aux termes des dispositions des articles 82 et 83 de la loi sur la Cour Suprême et des articles 187 à 193 du code de procédure civile, commerciale et administrative, la tierce opposition peut être formée contre les arrêts rendus par la Chambre Administrative en matière de recours pour excès de pouvoir par ceux à qui ils font grief mais qui n’ont ni été appelés ni représentés dans la procédure  ;
            Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas établi que dans l’instance ayant abouti à l’arrêt entrepris, madame MOUGUISSI épouse KONE, bien que bénéficiaire de la lettre d’attribution attaquée, ait été appelée ; que, dès lors, sa requête en tierce opposition contre l’arrêt du 18 avril 2012 satisfait aux conditions prescrites par la loi ; qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;

AU FOND????????????????????????????????????

           Considérant que, pour demander la suppression des effets de l’arrêt attaqué en ce qui la concerne personnellement, la requérante articule trois moyens, à savoir :

- Monsieur BAMBA n’a jamais été attributaire du lot n° 2751 ;

- Les droits de madame MOUGUISSI épouse KONE n’ont jamais été remis en cause ;

- L’acte de cession dont se prévaut madame PADONOU est un acte illégal ;

 

Sur le moyen tiré de l’absence d’une lettre d’attribution en faveur de monsieur BAMBA Guéfa

           Considérant que madame MOUGUISSI fait grief à l’arrêt d’avoir annulé la lettre du 24 décembre 1986 lui attribuant le lot litigieux, au motif que la délivrance de cette lettre, sans que celle établie au profit de monsieur BAMBA Guéfa le 20 mai 1981, antérieure, et dont se prévaut madame PADONOU ANY Gisèle, ait été annulée, procède de la violation de l’article 4-2e du décret n° 71-74 du 16 février 1971, alors que monsieur BAMBA Guéfa n’a jamais été bénéficiaire d’une lettre d’attribution mais détient plutôt une simple  attestation d’attribution ne lui conférant aucun droit sur le lot ;

           Mais considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que, contrairement aux allégations de la requérante, monsieur BAMBA Guéfa est bénéficiaire de la lettre n° 0833/MCU/DCDU du 20 mai 1981, du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, lui attribuant le lot n° 2751, îlot n° 230, sis aux Deux-Plateaux, 7ème tranche, commune de Cocody ; que « l’attestation d’attribution » établie ultérieurement, le 17 décembre 2004 et dont fait état la requérante, n’est, en réalité, que l’acte par lequel le Ministre en charge de la Construction a confirmé l’attribution faite à monsieur BAMBA Guéfa ;

            Qu’il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de la qualité d’attributaire de monsieur BAMBA Guéfa ne peut prospérer ;

Sur le moyen tiré de la non remise en cause des droits de
madame MOUGUISSI

           Considérant que madame MOUGUISSI reproche à l’arrêt d’avoir annulé sa lettre d’attribution alors même qu’elle demeure la seule véritable attributaire  du  lot  disputé, en  ce  qu’elle  continue  d’en  régler  les  impôts fonciers ; qu’elle en déduit qu’une telle obligation ne saurait lui incomber, si elle n’était pas la propriétaire du bien foncier ;

           Considérant, cependant, qu’aux termes des dispositions de l’article 1er du décret n° 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières, reprises par l’article 2 de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains, « toute occupation de terrain  urbain, pour être légale, doit être justifiée par la possession d’un titre de concession provisoire ou définitive délivré par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme… » ; qu’ainsi, le règlement des impôts fonciers relativement à un bien immobilier ne peut conférer un titre de propriété sur ledit bien ; qu’il y a lieu d’écarter ce moyen ;

Sur le moyen tiré de l’illégalité de l’acte de cession du lot à
madame PADONOU

            Considérant, qu’il apparaît évident, que ce moyen invoqué par la requérante a pour objet de remettre en cause la légalité de la lettre, de l’arrêté de concession provisoire et du certificat de propriété foncière délivrés à madame PADONOU, aux motifs que ces actes ont été obtenus à la suite d’une cession du lot litigieux par acte sous-seing privé ;

            Mais considérant que ce grief constitue une nouvelle demande qui, faute d’avoir fait l’objet d’examen par la Cour, dans l’arrêt attaqué, ne peut être accueilli ; qu’il convient, dès lors, d’écarter ce moyen ;
 
            Considérant qu’il s’évince de tout ce qui précède, qu’aucun des moyens invoqués par madame MOUGUISSI épouse KONE Philomène au soutien de sa requête n’est de nature à remettre en cause le bien fondé de l’arrêt entrepris ;

            Qu’il échet de déclarer la tierce opposition mal fondée ;

DECIDE

Article 1er :  La requête en tierce opposition formée le 14 novembre 2012 par madame MOUGUISSI épouse KONE Philomène contre l’arrêt   n° 60 du 18 avril 2012 de la Chambre Administrative est recevable mais mal fondée ;                         

Article 2 :  Elle est rejetée ;

Article 3 :   Les frais sont laissés à la charge de la requérante ;

Article 4 :  Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême,  et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT JUILLET  DEUX MIL SEIZE;

           Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Président ; Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme   KOUASSI   Angora  SESS,  Conseillers ;  en   présence  de M. ROUBA DALEBA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR
                                                                LE GREFFIER