Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 143 du 20/07/2016
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-095 REP DU 04 MAI 2015 |
ARRET N° 143 |
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MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’EMPLOI DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME ET AUTRES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JUILLET 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 04 mai 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2015-095 REP, par laquelle l’Etat de Côte d’Ivoire et le Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle, aux poursuites et diligences du Ministre auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances, représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, ayant pour Conseil Maître KAMARA Adama, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, immeuble « la baie de Cocody », 1er étage, Appartement n°8, sis à Cocody, route du Lycée Technique, 04 BP 403 Abidjan 04, tél : 22 44 29 07, Fax : 22 44 28 93, Email : cabinet.adka@yahoo.fr/adka@aviso-ci, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - le certificat de propriété foncière n°05007950 du 03 août 2012 délivré à Mademoiselle YAPO Quintin Murielle Raïssa par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; - le certificat de propriété foncière n°01000225 du 29 septembre 2006 délivré à monsieur SAUTEYRON Max Léon Emile par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ; -le certificat de propriété foncière n°0501057 du 04 octobre 2014 délivré à la SCI OUHEHI par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; - le certificat de propriété foncière n°01004547 du 19 août 2008 délivré à monsieur DROGBA Tébily Didier Yves par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ; - le certificat de propriété foncière n°05002764 du 06 janvier 2009 délivré à Mademoiselle NOBAH Mossouma Maryse par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III ; - l’arrêté n°03323/MCU/DUY/SDAF du 17 novembre 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du morcellement de la parcelle de 57 ares 73 centièmes, sise à la Riviera Golf ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 26 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 27 octobre 2015 et le rapport, le 26 mai 2016, ont été notifiés au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 27 octobre 2015 et le rapport, le 26 mai 2016, ont été notifiés au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I qui n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations après rapport du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenues le 1er juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et demandant le bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations après rapport de l’Etat de Côte d’Ivoire et du Ministre de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle, par le canal de leur Conseil Maître Adama Kamara, parvenues le 8 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et demandant l’entier bénéfice de leurs écritures antérieures ; Vu les observations après rapport de monsieur DROGBA Tébily Didier Yves, par le canal de ses Conseils Maître N’Zi Jean Claude et Maître KAMAGATE Karidiata, parvenues le 09 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête et au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations après rapport de Mademoiselle YAPO Quintin Murielle Raïssa et autres, par le canal de leur Conseil la SCPA "ACAS", parvenues le 10 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant in limine litis, l’irrecevable de la requête et au fond, à son rejet ; Vu les observations après rapport de Mademoiselle YAPO Quintin Murielle Raïssa et autres, par le canal de leur Conseil la SCPA LAGO & DOUKA, parvenues le 9 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et demandant l’entier bénéfice tant de leurs écritures antérieures que de leurs présentes observations ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 26 mai 2016, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par lettres n°3285/MCU/DIR/CA du 16 septembre 1976 et n°107/MET/ONFP/DSP du 6 février 1978, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué au Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle une parcelle de terrain sise à la Riviera pour la construction du Centre de Formation Professionnelle Hôtelier ; Considérant que, dans l’exécution du projet, il a été donné de constater qu’une partie de la parcelle de terrain réservée à la construction d’un l’Hôtel d’Application a été occupée par des riverains qui sont détenteurs de certificats de propriété foncière, sur le fondement de l’arrêté n°03323 du 17 novembre 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du morcellement de ladite parcelle ; Qu’estimant que ces actes administratifs produits par ces riverains sont illégaux, le Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle a, le 4 mai 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en solliciter l’annulation, après un recours gracieux du 24 décembre 2014 rejeté le 5 mars 2015 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que les bénéficiaires des actes attaqués demandent à la Cour de déclarer irrecevable la requête de l’Etat de Côte d’Ivoire et du Ministère de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle en invoquant les moyens suivants : - irrecevabilité de la requête pour absence de recours préalable contre l’arrêté n°03323 du 17 novembre 2004 portant approbation du morcellement de la parcelle litigieuse ; - irrecevabilité de la requête dirigée contre les certificats de propriété, pour cause de forclusion ; - irrecevabilité de la requête en raison de la confusion de la qualité de demandeur et de défendeur de l’Etat de Côte d’Ivoire ; Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête pour absence de recours préalable contre l’arrêté n°03323 du 17 novembre 2004, portant approbation du morcellement de la parcelle litigieuse Considérant que les bénéficiaires des attaqués soutiennent que la requête, dirigée contre l’arrêté n°03323 du 17 novembre 2004 portant morcellement de la parcelle disputée, n’a fait l’objet d’aucun recours préalable ; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 57 de la loi sur la Cour Suprême que « les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable » ; Considérant qu’il est constant que les conclusions de la requête, tendant à l’annulation de l’arrêté n°03323 du 17 novembre 2004 portant approbation du morcellement de la parcelle litigieuse, ne sont précédées d’aucun recours administratif préalable ; qu’il échet de les rejeter pour défaut de recours administratif préalable, en application de l’article 57 susvisé ; Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête dirigée contre les certificats de propriété foncière attaqués pour cause de forclusion Considérant que les bénéficiaires des certificats de propriété foncière attaqués soulèvent l’irrecevabilité de la requête, motifs pris de ce que leurs actes, régulièrement publiés aux livres fonciers depuis plusieurs années, sont opposables aux tiers, notamment à l’Etat et au Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle ; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 58 in fine que « le recours administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise » ; Considérant qu’il est établi par les pièces du dossier que les certificats de propriété foncière attaqués ont été publiés aux livres fonciers respectivement les 8 juin 2006, 19 août 2008, 30 décembre 2009, 24 avril 2012 et 4 octobre 2013 ; qu’en exerçant leur recours gracieux seulement le 24 décembre 2014, soit plus de deux mois, voire plusieurs années, après la publication aux livres fonciers desdits certificats, l’Etat et le Ministre en charge de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle ont agi bien au-delà des délais prévus à l’article 58 susvisé ; Que, dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur le troisième moyen, leur requête doit être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : La requête n°2013-115 REP du 18 septembre 2013 de monsieur KOTCHI Boni est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Préfet d’Agboville, au Ministre de l’Agriculture, et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Agboville ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT JUILLET DEUX MIL SEIZE; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en présence de M. ROUBA DALEBA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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