Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 145 du 20/07/2016
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2010-461 SOC DU 15 OCTOBRE 2010 |
ARRET N° 145 |
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COMMISSION ELECTRORALE INDEPENDANTE (CEI) C/ BROUX DADIE GABRIEL |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JUILLET 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu l’exploit d’huissier, enregistré le 15 octobre 2010 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2010-461 SOC, par lequel la Commission Electorale Indépendante dite CEI, créée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 modifiant la loi n° 2001-634 du 9 octobre 2001 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, telle que modifiée et complétée par décisions n° 2005/PR du 15 juillet 2005 et 2005/PR du 25 août 2005 relatives à la Commission Electorale Indépendante, institution étatique, dont le siège social est à Abidjan Cocody les Deux-Plateaux, 8ème tranche, 08 BP 2648 Abidjan 08, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur YOUSSOUF Bakayoko, son président, demeurant à Abidjan, ayant élu domicile au siège de ladite Institution, a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 425 rendu le 11 juin 2010 par la Cour d’Appel d’Abidjan qui, en la cause, l’a condamnée à payer à monsieur BROUX Dadié Gabriel les sommes suivantes : - 4 200 000 F CFA au lieu de 5 487 552 F CFA à titre d’arriérés de salaires ; Vu l’arrêt attaqué (Cour ‘Appel d’Abidjan arrêt n° 425 du 11 juin 2010); Vu les autres pièces du dossier ; Vu l’arrêt n° 394/12 du 24 mai 2012 par lequel la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême s’est déclarée incompétente et a renvoyé la cause et les parties devant la Chambre Administrative ; Vu les réquisitions du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 mai 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi n° 95-15 du 12 janvier 1995 portant code du travail, prise en son article 16.11; Vu l’arrêté n° 07 CEI/PDT du 22 mai 2002 portant nomination du Conseiller Technique BROUX Dadié Gabriel ; Vu l’arrêté n° 08/CEI/PDT du 16 décembre 2002 portant statut du personnel de la CEI, pris en son article 19 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant qu’il résulte de l’arrêt attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan, n° 425 SOC du 11 juin 2010) que monsieur BROUX Dadié Gabriel, recruté, par arrêté n° 07/CEI/PDT du 22 mai 2002, en qualité de conseiller chargé de la sécurité du Président de la CEI, a été licencié le 26 mai 2006; Qu’estimant son licenciement abusif, il a saisi le Tribunal du travail d’Abidjan qui a, par jugement n° 1065/CS2/2007 du 19 juin 2007, condamné, par défaut, la CEI à lui verser des indemnités de rupture du contrat de travail et des dommages-intérêts ; Considérant que, sur opposition de la CEI, le Tribunal du travail d’Abidjan a, par jugement n° 149/CS2/2008 du 05 février 2008, rétracté le jugement de défaut et statuant à nouveau, condamné la CEI à payer à monsieur BROUX Dadié Gabriel les sommes suivantes : -5 487 552 F CFA à titre d’arriérés de salaires ; -600 000 F CFA d’indemnités de préavis ; -342 992 F CFA d’indemnités de licenciement ; -685 944 F CFA d’indemnités de congés-payés ; -14 000 F CFA d’indemnités de transport ; - 600 000 F CFA de dommages-intérêts pour non remise du certificat de travail ; Considérant que, sur appel de la CEI, la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt n° 425 du 11 juin 2010, réduit les arriérés de salaires à la somme de 4 200 000 FCFA et confirmé la décision du Tribunal pour le surplus ; Que, c’est contre cet arrêt que la Commission Electorale Indépendante (CEI) s’est pourvue en cassation ; SUR LA COMPETENCE DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE Considérant qu’aux termes de l’article 54 de la loi sur la Cour Suprême, « la Chambre Administrative de la Cour Suprême connaît des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie…» ; Considérant qu’en l’espèce, la Commission Electorale Indépendante est une institution étatique soumise au droit public; que, c’est à bon droit que la Chambre Judiciaire s’est, par arrêt n° 394/12 du 24 mai 2012, déclarée incompétente au profit de la Chambre Administrative pour connaître du présent litige, en application du texte susvisé ; EN LA FORME Considérant que le pourvoi de la Commission Electorale Indépendante est intervenu dans les forme et délais de la loi ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ; AU FOND Considérant qu’à l’appui de son pourvoi, la CEI fait valoir deux moyens tirés de la violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de l’article 16.11 du code du travail et du défaut de base légale résultant de motifs dubitatifs et hypothétiques ; SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 16.11 Considérant que la Commission Electorale Indépendante reproche à la Cour d’Appel de lui avoir imputé la responsabilité de la rupture du contrat de travail et d’avoir octroyé des dommages-intérêts à monsieur BROUX Dadié Gabriel sur le fondement de l’article 16.11 du Code du travail selon lequel toute rupture abusive du contrat de travail donne droit à des dommages-intérêts, alors que selon le pourvoi, la CEI n’a jamais rapporté l’arrêté de nomination de monsieur BROUX Dabié Gabriel et si elle a pourvu au remplacement de ce dernier, c’est parce qu’il avait abandonné son poste ; Considérant qu’en l’espèce, pour retenir la responsabilité de la CEI dans la rupture du contrat de travail, les juges d’appel font valoir «la non révocation de l’arrêté de nomination de monsieur BROUX Dabié Gabriel, le non respect des dispositions de l’article 19 in fine de l’arrêté n° 08/CEI/PDT du 16 décembre 2002 portant statut du personnel de la CEI qui exige que le travailleur soit mis en mesure de présenter ses observations devant le comité de discipline avant toute rupture et enfin la non remise d’un certificat de travail » ; Considérant que, par une sommation interpellative du 26 septembre 2006 tendant à la revendication de ses salaires faite à l’initiative de monsieur BROUX Dabié Gabriel, la CEI, par son Secrétaire Général, a répondu que : « monsieur BROUX Dabié dont vous parlez ne fait plus partie de l’effectif de la CEI puisqu’il ne peut lui- même montrer ni son bureau, son arrêté de nomination a été révoqué, je vous produirai la preuve à la date du rendez- vous que je fixe maintenant» ; Qu’il en résulte qu’en imputant l’entière responsabilité de la rupture des liens contractuels à la CEI, la Cour d’Appel n’a pas violé la loi et a donné une base légale à sa décision ; Qu’il s’ensuit que le pourvoi est mal fondé ; qu’il y a lieu de le rejeter ; Considérant que la CEI succombe, qu’il y a leiu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS - Déclare le pourvoi numéro 2010-461 SOC du 15 octobre 2010 de la CEI contre l’arrêt n° 425 du 11 juin 2010 de la Cour d’Appel d’Abidjan recevable mais mal fondé ; - Le rejette ; - Condamne la CEI aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT JUILLET DEUX MIL SEIZE; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Président ; Mme KOUASSI Angora SESS, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. ROUBA DALEBA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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