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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 149 du 20/07/2016

COUR SUPREME

 

SURSIS A EXECUTION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-362 S/EX DU 10 JUILLET 2015

 

ARRET N° 149

ASSEF SAMIR C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JUILLET 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 10 juillet 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2015-362 S/EX/AD, par laquelle monsieur ASSEF Samir, directeur de société, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan, zone 4, rue des majorettes, 18 B.P. 2303 Abidjan 18, Commune de Marcory, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le sursis à l’exécution des décisions suivantes :

- l’arrêté n° 13-0013/MCLAU/MI/MPMEF du 23 décembre 2013 des Ministres de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme , de l’Industrie et de l’Economie et des Finances portant annulation de l’arrêté n° 3144/MTPCU/DCDU du 8 septembre 1978 attribuant, avec promesse de bail emphytéotique, à monsieur ASSEF Samir, la parcelle de terrain formant le lot n° 63, îlot n° 6, d’une superficie de douze mille (12000) mètres carrés, sise en zone industrielle de Yopougon ;

- l’arrêté n° 14-0004/MCLAU/MI/MPMEF du 17 février 2014 des Ministres de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, de l’Industrie et de l’Economie et des Finances portant attribution, avec promesse de bail emphytéotique, à la Société Universelle Industrie, de la parcelle de terrain formant le lot n° 63, îlot n° 6, d’une contenance de onze mille trois cent soixante quatorze (11374) mètres carrés ;

Vu les actes attaqués ;

Vu   les autres pièces du dossier ;

Vu   les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à accorder le sursis à exécution sollicité ;

Vu    le mémoire en défense de la Société Universelle Industrie, parvenu le 30 décembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil, le cabinet KAMIL Tarek, Avocat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête en ses  conclusions dirigées contre l’arrêté du 23 décembre 2013 et au subsidiaire, au rejet  de ladite requête ;

Vu    le « mémoire complémentaire aux fins de sursis à exécution » de monsieur ASSEF Samir, parvenu le 24 juillet 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et réitérant sa demande initiale ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Industrie et des Mines, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et le Ministre en charge de l’Economie et des Finances à qui la requête a été notifiée le 11 décembre 2015,  n’ont pas produit d’écritures ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 30 juin 2016 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 30 juin 2016 aux Ministres de l’Economie et des Finances, de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme  et de l’Industrie et des Mines ainsi qu’à la Société Universelle Industrie et à  monsieur ASSEF Samir, qui n’ont pas produit d’observations ;

Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que,  par arrêté n° 3144/MTPCU/DCDU du 8 septembre 1978 du Ministre des Travaux Publics, de la Construction et de l’Urbanisme, le lot n° 63, îlot n° 6, sis en zone industrielle de Yopougon,  d’une superficie de douze mille (12000) mètres carrés,  a été attribué, avec promesse de bail emphytéotique, à monsieur ASSEF Samir qui y a édifié un immeuble en voie de finition et un hangar de  cinq cent (500) mètres carrés et y a parqué divers matériels pour ses activités de transport ;

           Considérant que la société Universelle Industrie, s’appuyant sur l’arrêté n° 13-0013/MCLAU/MI/MPMEF du 23 décembre 2013 conjointement signé par les Ministres de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme , de l’Industrie et de l’Economie et des Finances portant annulation de l’arrêté susvisé attribuant ledit lot à monsieur ASSEF Samir et sur l’arrêté n° 14-0004/MCLAU/MI/MPMEF du 17 février 2014 des Ministres susnommés le réattribuant à la Société Universelle Industrie, a assigné monsieur ASSEF Samir en expulsion devant le juge des référés du Tribunal de Yopougon qui s’est déclaré incompétent ;

           Que, cependant, expose monsieur ASSEF Samir, la société Universelle Industrie s’oppose à son accès au lot litigieux, paralysant ainsi toute son activité ;

           Qu’estimant que les arrêtés n° 13-0013/MCLAU/MI/MPMEF du 23 décembre 2013 et n° 14-0004/MCLAU/MI/MPMEF du 17 février 2014 lui causent un grave préjudice, monsieur ASSEF Samir sollicite le sursis à leur exécution, après un  recours en annulation pour excès de pouvoir, enregistré sous le n° 2014-218 REP du 21 novembre 2014, exercé devant la Chambre Administrative ;

EN LA FORME

           Considérant que la requête a été présentée conformément aux conditions de forme et de délai prévues par la loi sur la Cour Suprême ; qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;

AU FOND

            Considérant qu’aux termes de l’article 76 de la loi sur la Cour Suprême « si une décision déférée à la Chambre Administrative pour excès de pouvoir n’intéresse ni le maintien de l’ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique, la Chambre Administrative peut, après réquisitions du Ministère Public, à titre exceptionnel, prescrire qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision » ;

           Considérant qu’en l’espèce le préjudice, grave et irréparable, invoqué par le requérant, présente un caractère  sérieux de nature à justifier la demande de sursis à l’exécution, d’autant que toute son activité professionnelle se trouve paralysée ;

DECIDE

Article 1er  :  Il est ordonné le sursis à l’exécution des arrêtés n° 13-0013/MCLAU/MI/MPMEF du 23 décembre 2013 et n° 14-0004/MCLAU/MI/MPMEF du 17 février 2014 des Ministres de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme , de l’Industrie et de l’Economie et des Finances, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n° 2014-218 REP du 21 novembre 2014, de monsieur ASSEF Samir ;

Article 2 :   Les frais  sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 3 :  Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme,  au  Ministre de l’Industrie et des Mines et au Ministre auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie et des Finances ; 

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT JUILLET  DEUX MIL SEIZE;

           Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, Mme   KOUASSI   Angora  SESS,  Conseillers ;  en   présence  de M. ROUBA DALEBA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR
                                                                LE GREFFIER