Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 98 du 25/05/2016
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-142 S/EX/AD DU 30 MARS 2016 |
ARRET N° 98 |
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SOCIETE MEROUEH FILS ET COMPAGNIE : MEFCO SOCIETE MEROUEH FILS ET COMPAGNIE : MEFCO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MAI 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-142 S/EX, par laquelle la société MEROUEH Fils et Compagnie (MEFCO), agissant aux poursuites et diligences de monsieur Hassan M’ROUE, ayant pour conseil la SCPA Conseils Réunis, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, les Vallons, angle J44-5, prolongement bureau FAO à Abidjan, lot 1408, îlot 145, 17 BP 473 Abidjan 17, tél. : 22 41 67 69/22 41 71 08, fax : 22 41 34 41, sollicite de la Chambre Administrative le sursis à exécution des décisions : - n° 005163/DG/DD/CA du 18 novembre 2015 du Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan par laquelle il a fait « connaître » à la société MEROUEH FILS ET COMPAGNIE (MEFCO) sa décision de ne pas renouveler l’autorisation d’occupation du lot n° 2-ZE-046-20, zone des Entrepôts ; - n° 000316/DG/PAA/DD/DAJC/SD/EMR du 19 janvier 2016 du Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan confirmant le non renouvellement de l’autorisation d’occupation de la société MEROUEH FILS ET COMPAGNIE (MEFCO) ; Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême à qui, la requête, le 15 avril 2016, et le rapport, le 18 mai 2016, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Port Autonome d’Abidjan parvenu, le 21 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la demande de sursis ; Vu les observations après rapport du Port Autonome d’Abidjan parvenues, le 20 mai 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les écritures après rapport de la société MEFCO, parvenues le 23 mai 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et selon lesquelles le rapport n’appelle aucune observation ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant qu’avant l’expiration de son autorisation d’occupation du lot n° 2-ZE-046-20 du domaine portuaire pour une période de 20 ans, la société MEROUEH FILS ET COMPAGNIE (MEFCO) a, plus précisément le 7 février 2014, adressé une correspondance au Port Autonome d’Abidjan en vue de solliciter son renouvellement ; Considérant qu’après avoir assorti sa demande d’un rapport de ses activités sur le lot au cours des cinq dernières années (nature et volume des activités exercées), d’un rapport prévisionnel de ses activités pour les cinq prochaines années, d’un document sur les perspectives de son évolution et d’un engagement par écrit à exercer en propre sur le lot à elle accordé, comme l’exigeait le Port autonome d’Abidjan, la société MEFCO a reçu de ce dernier une correspondance du 18 juillet 2014 par laquelle il a marqué son accord de principe en vue du renouvellement de son autorisation d’occupation qui, selon lui, « interviendra à l’échéance, soit le 1er mars 2015, après vérification de l’inexistence d’arriérés de redevance domaniale et de l’exploitation personnelle et effective du lot n° 20 » ; Considérant cependant que, le 18 novembre 2015, par décision n° 005163/DG/DD/CA, le Port Autonome d’Abidjan a fait savoir à la société MEFCO sa décision de ne pas renouveler son autorisation et lui a accordé six (6) mois pour délocaliser ses activités dans une autre zone, du fait qu’il « a décidé, dans sa stratégie d’exploitation des zones portuaires, de dédier la zone dans laquelle [elle a ses] entrepôts aux activités en rapport direct avec la zone portuaire » et que l’activité commerciale qu’elle exerce « est en inadéquation avec la nature de ladite zone » ; Considérant qu’après le recours gracieux du 23 novembre 2015 présenté par la société MEFCO, le Port Autonome d’Abidjan, par décision n° 000316/DG/PAA/DD/DAJC/SD/EMR du 19 janvier 2016, a confirmé sa décision de ne pas renouveler l’autorisation d’occupation accordée à la société MEFCO sur le lot n° 2-ZE-046-20, zone des Entrepôts ; Qu’après avoir contesté les décisions n° 005163/DG/DD/CA du 18 novembre 2015 et n° 000316/DG/PAA/DD/DAJC/SD/EMR du 19 janvier 2016, par un recours pour excès de pouvoir n° 2016-057 REP du 21 mars 2016, la société MEFCO saisit, à nouveau, la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de prescrire qu’il soit sursis à l’exécution de ces décisions qui, selon elle, compromettraient définitivement ses droits et intérêts ; Sur la forme Considérant que la requête a été présentée conformément aux conditions et formes prévues par la loi ; qu’elle est recevable ; Sur le bien-fondé du sursis à exécution Considérant que le sursis à exécution est une mesure exceptionnelle que peut ordonner la Chambre Administrative pour paralyser provisoirement les effets d’une décision administrative en cas d’urgence et lorsque le requérant présente un moyen de nature à faire douter de la légalité de l’acte ; Considérant que, pour fonder les décisions n° 005163/DG/DD/CA du 18 novembre 2015 et n° 000316/DG/PAA/DD/DAJC/SD/EMR du 19 janvier 2016, le Port Autonome d’Abidjan affirme que son refus du renouvellement de l’autorisation de la société MEFCO résulte « de l’inadéquation de l’activité commerciale exercée [par cette dernière] avec la nature de la zone portuaire [qu’il ] a décidé, dans sa stratégie d’exploitation des zones portuaires, de dédier aux activités en rapport direct avec la zone portuaire » ; que, toutefois, dans son mémoire en défense du 21 avril 2016, il explique le non-renouvellement de l’autorisation de la société MEFCO par « la violation de l’article 2 du cahier des charges qui stipule que les installations serviront uniquement à l’entreposage de diverses marchandises importées et qu’aucune autre activité n’y sera tolérée » ; Considérant que ces deux motifs sont contradictoires ; Considérant, par ailleurs, que les décisions de non-renouvellement de l’autorisation de la société MEFCO prises par le Port Autonome d’Abidjan sont intervenues, alors même qu’il a, auparavant, donné son accord de principe et que la société MEFCO a satisfait à toutes les exigences qu’il lui a fixées ; Que ces circonstances sont, en l’état de l’instruction, de nature à faire douter de la légalité des décisions attaquées et qu’eu égard aux préjudices substantiels que créerait l’exécution des décisions attaquées à la société MEFCO, il y a lieu de prononcer le sursis à leur exécution ; D E C I D E Article 1er: Jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation pour excès de pouvoir n° 2016-057 REP du 21 mars 2016, il est sursis à l’exécution des décisions n° 005163/DG/DD/CA du 18 novembre 2015 et n° 000316/DG/PAA/DD/DAJC/SD/EMR du 19 janvier 2016 du Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre des Transports et au Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan (PAA) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MAI DEUX MIL SEIZE; Où étaient présents MM. BOBY Gbaza, Président de la Deuxième Formation, Président ; KOBO Pierre Claver, Président-Rapporteur, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. IBRAHIMA Fofana, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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