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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 70 du 27/04/2016

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2014-058 REP DU 24 MARS 2014

 

ARRET N° 70

MADAME GUEYE YOMAN DIAGNE ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 24 mars 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-058 REP, par laquelle mesdames GUEYE Yoman Diagne, GUEYE N’beye Awa, GUEYE Abibou, GUEYE Bintou, GUEYE Fatou Kine, GUEYE Kadidjatou, messieurs GUEYE Ibrahima, GUEYE Abdoulaye et GUEYE Benke, tous ayants droit de feu Maguette GUEYE, ayant élu domicile en l’étude de Maître Mamadou Koné, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Angré, 7ème tranche, Rue L 173, lot 3725, îlot 256, non loin de « Save the children », 1er étage, portes 9 et 10,  04 BP 979 Abidjan 04, tél : 22 42 19 01/22 42 24 16/cel : 08591464/fax : 22421942/Email : madouko68@yhoo.fr, sollicitent de la Chambre Administrative l’annulation de l’arrêté n° 08-0047/MCUH/DAJC du 18 août 2008 du Ministre en charge de la Construction prononçant le retour au domaine privé de l’Etat du lot n° 600/c du lotissement de Treichville, objet du titre foncier n° 44964 de la circonscription foncière de Bingerville, ainsi que les actes subséquents, à savoir la lettre d’attribution et l’arrêté de concession provisoire, délivrés à Monsieur KEITA Mamoutou ;

Vu les actes attaqués ;

Vu  les autres pièces du dossier ;

Vu   les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues le 02 juin 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que la requête, le 23 juillet 2014 et le rapport, le 06 avril 2016 ont été notifiés au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, et à monsieur KEITA Mamadou, bénéficiaire de l’acte attaqué, qui n’ont produit ni mémoire en défense, ni observations après rapport ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême, le 06 avril 2016, qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu les observations après rapport de Madame GUEYE Yoman Diagne et autres, par le canal de leur Conseil Maître Mamadou KONE, parvenues le 13 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;
 
Vu  la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 77/MECU/SDU du 05 juillet 1991, le Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur GUEYE Maguette le lot  n° 600 c, d’une superficie de 400 mètres carrés, du lotissement de Treichville, objet du titre foncier n° 44964, de la circonscription foncière de Bingerville ; que, par arrêté n° 0130/MCU/SDU du 20 juin 1994, il lui en a accordé la concession provisoire ;

            Que, par exploit d’huissier du 24 juin 2013, monsieur KEITA Mamoutou a assigné monsieur GUEYE Ibrahim, ayant droit de feu GUEYE Maguette, décédé le 10 avril 1996, en revendication de propriété immobilière et en déguerpissement du lot n° 600 c susvisé, au motif que, par arrêté n° 08-0047/MCUH/DAJC du 18 août 2008, le Ministre de la Construction, de l’urbanisme et de l’Habitat a prononcé le retour au domaine privé de l’Etat, de ladite parcelle, pour défaut de  mise  en  valeur  depuis  plus  de  quatorze ans, et que, par arrêté n° 09-1210/MCUH/DDU/SDPAA/SACYCR du 02 novembre 2009, ledit Ministre lui en a accordé la concession provisoire ;

            Qu’estimant ces actes illégaux, les ayants droit de feu GUEYE Maguette ont, le 24 mars 2014, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 23 septembre 2013 demeuré sans suite ;

            Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité ;

            Considérant qu’il résulte de leurs écritures que les requérants entendent remettre en cause l’arrêté du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme prononçant le retour au domaine privé de l’Etat, la lettre  n° 08-3106/MCUH/DDU/SDPAA du 05 décembre 2008 attribuant le lot à monsieur KEITA Mamoutou, l’arrêté n° 09-1210/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC/YC-JR du 02 novembre 2009 lui accordant la concession provisoire et le certificat de propriété foncière n° 03004135 du 02 avril 2012 a lui délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville ;

            Considérant que la remise en cause du certificat de propriété foncière n’intervient que dans les observations après rapport des requérants ; qu’une telle demande qui est nouvelle et qui n’a pas été précédée d’un recours administratif préalable ne peut être accueillie ; 

            Que, dès lors, tout recours en annulation dirigé contre les actes antérieurs, ne peut qu’être rejeté ;

D E C I  D E

Article 1er: La requête n° 2014-058 REP du 24 mars 2014  de madame GUEYE  Yoman Diagne et autres est rejetée ;

Article 2 :   Les frais de l’instance sont mis à leur charge ;
 
Article 3 :    Une expédition de la présente sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et    de l’Urbanisme, et au Conservateur de la Propriété foncière et des Hypothèques de Treichville ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL SEIZE ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme ZAKPA Akissi Cécile, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. Fofana IBRAHIMA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR

                                                                       LE GREFFIER