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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 138 du 20/07/2016

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2008-053 REP DU 27 FEVRIER 2008

 

ARRET N° 138

KOUKA KAKOU GEORGES C/ MINISTRE DE LA DEFENSE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JUILLET 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la  requête, enregistrée le 27 février 2008 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2008-053 REP, par laquelle monsieur KOUKA Kakou Georges, ex-gendarme, ayant élu domicile en l’Etude de Maître DAGO Djiriga, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, avenue Jean–Paul II, immeuble CCIA, 3ème étage, porte 13, 04 BP. 1162 Abidjan 04, téléphone : 20 21 40 28, fax : 20 22 06 95, email : darimel12000@yahoo.fr, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 0895/MD/DAALM/SDP du 16 mars 1992 du Ministre de la Défense portant acceptation de démission ;

Vu   la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 03 décembre 2008 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la continuation de l’instruction du dossier ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre chargé de la Défense, à qui, la requête, le 05 novembre 2008 et le rapport, le 02 juin 2016, ont été notifiés, n’a produit ni mémoire en défense, ni observations après rapport ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 30 mai 2016, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Conseil du requérant, à qui le rapport a été notifié le 30 mai 2016, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu  la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du  25 avril  1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

            Considérant que, par décision n° 0895/MD/DAALM/SDP du 16 mars 1992, le Ministre de la Défense a accordé la démission demandée le 19 décembre 1991 à monsieur KOUKA Kakou Georges ;

            Qu’estimant n’être pas l’auteur de la demande qui a abouti à la décision de démission, monsieur KOUKA Kakou Georges a, le 27 février 2008, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de l’annulation de la décision susvisée, pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 10 décembre 2007 demeuré sans réponse ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’aux termes de l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême,  le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux (02) mois à compter :

a) soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ;

b) soit de l’expiration du délai prévu à l’article 59 ;

            Considérant que le recours gracieux introduit, le 10 décembre 2007, par monsieur KOUKA KAKOU Georges, est demeuré sans réponse de la part du Ministre de la Défense ;

            Considérant qu’en introduisant sa requête dès le 27 février 2008 sans attendre l’échéance du délai de quatre mois de l’article 59, monsieur KOUKA Kakou Georges a méconnu les dispositions de l’article 60 susvisé ;

            Qu’il y a lieu de déclarer son recours juridictionnel prématuré ;

            Que, dès lors, la requête est irrecevable ;

D E C I D E 

Article 1er : La requête n° 2008-053 REP du 27 février 2008 de monsieur KOUKA Kakou Georges est irrecevable ;

Article 2 :   Les frais sont mis à la charge du requérant ;

Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre chargé de la Défense ;

              Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT JUILLET  DEUX MIL SEIZE ;

            Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Président ; YOH Gama, Conseiller-Rapporteur ; Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI  K. Joseph-Désiré,  Mme KOUASSI  Angora  SESS,  Conseillers ;  en présence de M. ROUBA DALEBA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER