Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 144 du 20/07/2016
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-015 REP DU 21 JANVIER 2015 |
ARRET N° 144 |
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COULIBALY FOUNGNIGUE FRANCOIS C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JUILLET 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-015 REP, par laquelle monsieur Coulibaly Foungnigué François, ayant pour Conseil le cabinet Juris Fortis, société d’Avocats, 01 B.P 2641 Abidjan 01, téléphone : 22 42 92 17, fax : 22 42 83 91, e-mail : jurisfortis@jurisfortis.com, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 03001931 du 19 décembre 2008 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud à monsieur HUSSEIN Moussa Haïdar ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 5 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire de monsieur HUSSEIN Moussa Haïdar, parvenu le 20 janvier 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de Maître DADJE Rodrigue, son Avocat, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée, le 21 septembre 2015, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et, le 15 octobre 2015, à messieurs KAOUK Samer Nawaf et JABER Abdallah qui n’ont pas produit d’écritures ; Vu les observations après rapport de monsieur HUSSEIN Moussa Haïdar, parvenues le 14 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête pour cause de tardiveté ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 31 mai 2016, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été communiqué le 1er juin 2016 à messieurs KAOUK Samer Nawaf et JABER Abdallah qui n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu l’arrêt n° 9 du 26 janvier 2011 de la Chambre Administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 0755 du 26 mars 1987, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur COULIBALY Foungnigué François le lot n° 615, îlot n° 69, sis à Biétry, zone 4C, acquis par ce dernier en 1986 auprès de la Société d’Equipement des Terrains Urbains dite SETU ; Qu’après avoir obtenu le 30 janvier 2008 un permis de construire, Monsieur COULIBALY Foungnigué François a, le 23 février 2009, conclu un contrat de bail à construction avec messieurs KAOUK Samer Nawaf et JABER Abdallah ; Qu’ayant entrepris des travaux de construction, ces derniers ont été freinés dans leur action à l’initiative de monsieur HUSSEIN Moussa Haïdar qui soutient que monsieur COULIBALY Foungnigué François n’est plus attributaire du lot dont s’agit, en vertu de la lettre n° 07-1952 du 31 décembre 2007 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre d’attribution n° 0755 du 26 mars 1987 délivrée à monsieur COULIBALY Foungnigué François et de la lettre n° 0874/MCUH/DAJC/AK du 26 mars 2008 du Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant mise en demeure de démolition et de déguerpissement ; Considérant que, sur recours de monsieur COULIBALY Foungnigué François, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 9 du 26 janvier 2011, annulé la lettre du 31 décembre 2007 et celle du 26 mars 2008, aux motifs que le retrait et la mise en demeure de démolition et de déguerpissement suivie d’effet ont été opérés sur le fondement de faits matériellement inexacts de défaut de mise en valeur et d’absence de permis de construire ; Qu’estimant que le certificat de propriété foncière n° 03001931 du 19 décembre 2008 détenu par monsieur HUSSEIN Moussa Haïdar, qu’il a découvert, selon lui, en juillet 2014 au cours d’une instance judiciaire, manque désormais de base légale, monsieur COULIBALY Foungnigué François, après un recours hiérarchique adressé le 18 août 2014 au Ministre auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie et des Finances et demeuré sans réponse, a, le 21 janvier 2015, saisi la Chambre Administrative d’un recours en annulation dudit certificat de propriété foncière ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il ne ressort pas de l’examen du dossier que le certificat de propriété foncière attaqué a fait l’objet d’une publication ou qu’il a été notifié à monsieur COULIBALY Foungnigué François ; qu’il n’est pas établi, par ailleurs, que ce dernier en a eu une connaissance certaine ; que, dès lors, il convient de déclarer la requête recevable comme introduite dans les forme et délais légaux ; SUR LE FOND Considérant qu’ensuite de la lettre n° 07-1952 du 31 décembre 2007 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre d’attribution n° 0755 du 26 mars 1987 délivrée à monsieur COULIBALY Foungnigué François, le lot n° 615, îlot n° 69, sis à Biétry, zone 4C, a été provisoirement concédé par arrêté n° 08-0501/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 3 juillet 2008 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme à monsieur HUSSEIN Moussa Haïdar qui a obtenu le certificat de propriété foncière n° 03001931 du 19 décembre 2008 ; Considérant que l’arrêt n°9 du 26 janvier 2011, de la Chambre Administrative a redonné vie à la lettre n° 0755 du 26 mars 1987 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution du lot n° 615, îlot n° 69, sis à Biétry, zone 4C, à monsieur COULIBALY Foungnigué François ; Considérant, cependant, que l’arrêt susvisé, rendu alors que la Cour n’avait pas connaissance du certificat de propriété foncière délivré le 19 décembre 2008 à monsieur HUSSEIN Moussa Haïdar, n’a aucun effet sur l’existence et la validité dudit certificat de propriété foncière qui s’est substitué aux actes antérieurs délivrés sur le lot litigieux et qui, faute d’avoir été attaqué dans les délais légaux, est devenu définitif ; qu’il s’ensuit que la requête ne peut qu’être rejetée ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2015-015 REP du 21 janvier 2015 de monsieur COULIBALY Foungnigué est recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les frais sont laissés à la charge du requérant ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Ministre auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT JUILLET DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en présence de M. ROUBA DALEBA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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