Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 15 du 26/05/1999
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 98-184 REP DU 29 MAI 1998 |
ARRET N° 15 |
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GOMON KACOU JEAN C/ MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MAI 1999 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
VU et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 98-184 REP du 29 Mai 1998 la requête par laquelle le sieur GOMON KACOU Jean sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 014/EFPPS/DGFP du 03 Février 1998 du Ministre de la Fonction Publique qui a refusé de lui allouer cinq mois d'arriérés de salaire pour ne s'être pas fait recenser dans les délais prescrits par l'Administration à l'occasion du contrôle des agents de l'Etat tel que décidé par le Gouvernement. CONSIDERANT qu'il est constant comme résultant des pièces du dossier que malgré la décision et les instructions du Gouvernement selon lesquelles, tous les fonctionnaires et agents de l'Etat étaient tenus de se faire recenser du 3 Mai au 15 Juin 1996, GOMON KACOU Jean ne s'est pas présenté dans les délais ci-dessus indiqués dans les guichets de recensement; que pour ce faire, son salaire a été suspendu et lui même traduit devant le Conseil de discipline de la Fonction Publique; qu'il a de ce fait été considéré comme en état d'abandon de poste; CONSIDERANT qu'après la réunion du Conseil de discipline qui a finalement régularisé sa situation, GOMON KACOU Jean a par correspondance du 13 Janvier 1998 réclamé cinq mois d'arriérés de salaire qui ne lui ont pas été payés pendant la période de sa suspension; Que par lettre n° 014/EFPPS/DGFP du 03 Février 1998, le Ministre de la Fonction Publique a rejeté les prétentions du requérant au motif qu'en ne se faisant pas recenser dans les délais prescrits par le Gouvernement, le requérant s'est mis dans une situation irrégulière vis-à-vis de l'Administration; ce qui constitue une faute disciplinaire qui devrait être sanctionnée par le conseil de discipline; CONSIDERANT que le requérant sollicite l'annulation de ladite décision en invoquant son illégalité; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 Avril 1997 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en son article 54 et suivants; Vu la loi n° 92-570 du 11 Septembre 1992 portant statut Général de la Fonction Publique notamment en ses articles 8, 84, et 86; OUI, Monsieur le Président entendu en son rapport;
EN LA FORME CONSIDERANT que la requête de GOMON KACOU Jean est recevable pour avoir été déposée dans les forme et délais de la loi.
AU FOND CONSIDERANT que la réclamation de GOMON KACOU Jean tendant à réclamer des arrières de salaire relève du contentieux de pleine juridiction; CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 56 de la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 Avril 1997 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême " le recours en annulation est irrecevable lorsque les intéressés disposent pour faire valoir leur droit du recours ordinaire de pleine juridiction " que dès lors le recours formé par GOMON KACOU Jean est irrecevable car relevant du contentieux de pleine juridiction;
DECIDE
ARTICLE 1ER: La requête de GOMON KACOU Jean est irrecevable. ARTICLE 2: Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Fonction Publique. ARTICLE 3: Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour SUPREME, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX MAI mil neuf cent QUATRE VINGT DIX NEUF. Où étaient présents: MM. NOUAMA Patrice, Président de la Chambre Administrative, Président; Albert AGGREY, Conseiller-Rapporteur; KABLAN EDOUKOU, Conseiller; GUY AYENA, Conseiller; AKA NOBA, Conseiller; NIBE LAMBERT, SECRETAIRE. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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