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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 169 du 19/10/2016

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETES N° 2015-222 REP DU 18 SEPTEMBRE 2015 N° 2015-226 REP DU 02 OCTOBRE 2015

 

ARRET N° 169

SOCIETE ABIDJANAISE DE DEPANNAGE DITE SOAD C/ AUTORITE NATIONALE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ANRMP)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 OCTOBRE 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu les requêtes, enregistrées au Secrétariat Général de la Cour Suprême  sous les numéros 2015-222 REP du 18 septembre 2015 et 2015-226 du  02 octobre 2015, par lesquelles la Société Abidjanaise de Dépannage dite SOAD, société anonyme, immatriculée au registre de commerce sous le numéro 16275, dont le siège social est à Abidjan Marcory, boulevard Valery Giscard d’Estaing, 18 B.P. 948 Abidjan 18, tél : 21 34 05 92, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal monsieur Dablé Désiré, faisant élection de domicile au Cabinet de Maître Kpakoté Ehimomo, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à Cocody, les Deux-Plateaux, Bd des Martyrs, Face entrée principale de Sococé, Immeuble SICOGI A de couleur jaune, Rez-de- chaussée, Appartement n° 652, tél : 22 41 27 00, fax : 22 41 30 53, 25 B.P. 678 Abidjan 25, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation des décisions n°013/2015/ANRMP/CRS du 15 avril 2015 et n° 014/2015/ ANRMP/CRS du 23 avril 2015 de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics et conséquemment l’annulation des appels d’offres n° P219/2014 et n° P220/2014 ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu   les autres pièces fournies au dossier ;

Vu  les réquisitions  du Ministère Public, parvenues le 1er septembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; 

Vu les mémoires en défense de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP), parvenus le 23 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet des requêtes ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que le rapport, le 29 juin 2016, a été communiqué à la requérante qui n’a pas produit d’observations ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que le rapport, le 29 juin 2016, a été communiqué à l’ANRMP qui n’a pas produit d’observations   ;

Vu  le décret n° 2009-259 du 06 août 2009 portant code des marchés publics modifié par le décret n°2014-306 du 27 mai 2014 ;

Vu  le décret n° 2001-669 du 24 octobre 2001 relatif à la fluidité et à la continuité des transports ;

Vu  le décret n° 2009-260 du 06 août 2009 portant organisation et fonctionnement de l’ANRMP tel que modifié par le décret n° 2013-308 du 08 mai 2013 ;

Vu  l’arrêté n° 661 du 14 septembre 2010 du Ministre de l’Economie et des Finances fixant  les modalités de saisine, les procédures d’instruction et de décision de la Cellule Recours et Sanctions de l’ANRMP ;

Vu  la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

          Considérant que, le 09 décembre 2014, l’Observatoire de la Fluidité des Transports (OFT) a publié au bulletin officiel des marchés publics deux (02) appels d’offres n° P219/2014 et n° P220/2014, relatifs à la concession de service public d’enlèvement, de parking et de réparation des véhicules immobilisés sur les voies publiques non urbaines pour le premier et à la concession de service public de l’enlèvement, de parking et de réparation des véhicules immobilisés sur les voies publiques dans le district d’Abidjan pour le second ;

          Que, pour dénoncer des irrégularités dans les procédures d’appels d’offres, la Société Abidjanaise de Dépannage dite SOAD, entreprise non soumissionnaire, a saisi, le 16 décembre 2014 et le 05 janvier 2015, l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics qui l’a déboutée de ses recours par décisions n° 013/2015/ANRMP/CRS et n° 014/2015/ANRMP/CRS des 15 et 23 avril 2015 ; qu’en vue de contester  ces décisions, la Société Abidjanaise de Dépannage a, de nouveau, saisi les 04 et 27 mai 2015, l’ANRMP de deux (02) recours gracieux, qui ont été rejetés ;

          Qu’estimant ces décisions non fondées, la Société Abidjanaise de Dépannage a saisi la Chambre Administrative, le 18 septembre et le 02 octobre 2015, pour solliciter leur annulation ;

Sur la jonction

          Considérant que les deux (02) procédures concernent les mêmes parties et les mêmes faits ; qu’il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de procéder à leur jonction pour statuer par un seul et même arrêt ;

Sur la forme

          Considérant que les deux (02) requêtes sont intervenues conformément aux dispositions de la loi sur la Cour Suprême ; qu’il y a lieu de les déclarer recevables ; 

Sur le fond

Sur le moyen tiré du non respect du principe du contradictoire et de la garantie d’un traitement équitable

          Considérant qu’aux termes de l’article 10 de l’arrêté n° 661 du 14 septembre 2010 fixant les modalités de saisine de procédure d’instruction et de décision de l’ANRMP : « La Cellule Recours et Sanctions est saisie par toute personne physique ou morale de droit privé ou de droit public, partie ou non à un marché public ou à une convention de délégation de service public, qui a connaissance de faits ou qui a intérêt à voir prononcer des sanctions pour atteinte à la réglementation. » ;  

          Considérant qu’aux termes de l’article 18 alinéa 3 du décret n°2009-260  du 06 août 2009 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics tel que modifié par le décret n° 2013-308 du 08 mai 2013, « toutes les procédures de règlement des litiges ou de prononcé de sanctions portées devant la Cellule Recours et Sanctions doivent respecter le principe du contradictoire et garantir aux parties un traitement équitable » ;

          Considérant que l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics soutient, dans son mémoire en défense du 23 février 2014, que les décisions attaquées ont été prises dans le cadre d’un recours en dénonciation d’irrégularités, dans lequel, selon elle, la personne qui dénonce ne serait pas concernée par le respect du principe du contradictoire ;

          Mais considérant que la SOAD, délégataire du service public de l’enlèvement, de parking et de réparation des véhicules immobilisés sur les voies publiques dans le District d’Abidjan,au moment des appels d’offre litigieux, avait intérêt à voir prononcer des sanctions pour atteinte à la réglementation, de sorte que le prononcé du rejet de ses requêtes, dans le cadre de cette procédure de dénonciation, doit intervenir dans le respect des droits de la défense ;

          Considérant qu’en l’espèce, les décisions querellées ont été prononcées sans que la SOAD ait été mise en mesure de prendre connaissance de toutes les pièces ou observations présentées à l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics par l’observatoire de la fluidité des transports (OFT), sur la base desquelles elle a pris ses décisions, alors que, la requête et les pièces produites par la SOAD avaient été transmises par l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics à l’Observatoire de la Fluidité des Transports (OFT) ; que ces décisions prises par  l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics préjudicient à la SOAD qui, en la circonstance, n’a pu bénéficier du droit de se défendre avant le prononcé du rejet de ses requêtes ;

          Considérant, en tout état de cause, que le respect du principe   du contradictoire et de la garantie d’un traitement équitable  prescrit par l’article 18 alinéa 3 du décret n° 2009-260 du 06 août 2009 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité Nationale  de  Régulation   des   Marchés   Publics   concerne,   sans   distinction, toutes les procédures de règlement des litiges ou de prononcé de sanctions portées devant la Cellule Recours et Sanctions ; qu’il s’ensuit qu'en ne permettant pas à  la  SOAD  de  bénéficier  du  principe  du  contradictoire  et  son  corollaire, celui des droits de la défense avant le prononcé des décisions litigieuses, l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (A.N.R.M.P) a violé le texte cité ;

          Qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, de déclarer recevables et fondées les requêtes de la SOAD ;

D E C I D E 

Article 1er : Les requêtes n° 2015-222 REP/AD du 18 septembre 2015 et  n° 2015-226 REP/AD du 20 octobre 2015 de la Société Abidjanaise de Dépannage sont jointes ;

Article 2 :  Elles sont recevables et fondées ;

Article 3   : Les décisions n° 013/2015/ANRMP/CRS et n°014/2015/ANRMP/ CRS des 15 et 23 avril 2015 de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (A.N.R.M.P) sont annulées ;

Article:  Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 5 : Une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et à l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (A.N.R.M.P) ;
 

          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF OCTOBRE DEUX MIL SEIZE ;

          Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme   KOUASSI   Angora  SESS,  Conseillers ;  en   présence  de Mme OSTERERO, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                LE GREFFIER