Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 84 du 18/05/2016
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2007-245 REP DU 10 JUILLET 2007 |
ARRET N° 84 |
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KOUTOUAN GERARD C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DEL’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MAI 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2007 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2007-245 REP, par laquelle monsieur KOUTOUAN Gérard, « Ingénieur Agricole » à la retraite, ayant élu domicile en l’Etude de Maître Simon-Pierre Bogui, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan, Plateau, 3, avenue Thomasset, immeuble Angoulvant, 3ème étage, porte n° 403, 04 BP 61 Abidjan 04, téléphone : 20 22 73 32, fax : 20 22 95 74, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté n° 106/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 21 août 2006 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant à monsieur DAYALOR Eunoxie la concession provisoire du lot n° 500 T, îlot 51, de Marcory, zone 4 c, objet du Titre Foncier n° 16 886 de Bingerville ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 03 décembre 2008 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la poursuite de l’instruction du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme à qui, la requête, le 24 septembre 2008 et le rapport, le 06 Avril 2016, ont été notifiés, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire en défense de la SCPA Paul Kouassi-Wesley LATTE, Conseil de monsieur DAYALOR Eunoxie, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 19 février 2009 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis, le 06 avril 2016, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que Maître Simon-Pierre BOGUI, Avocat de monsieur KOUTOUAN Gérard, à qui le rapport a été notifié, le 06 avril 2016, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la lettre n° 07424 du 12 juillet 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme réattribuant le lot 500T, îlot 51, de Marcory zone 4c, à monsieur DAYALOR Eunoxie ; Vu la lettre n° 11075/MCUU/CAB du 18 avril 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme annulant la lettre d’attribution n° 2918/SADU du 03 juillet 1971 de feu AHOUA Ernest pour défaut de mise en valeur ; Vu l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 août 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 2918/ SADU du 03 juillet 1971, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué la parcelle n° 500T, îlot 51, sis à marcory, zone 4c en échange du lot n° 18 D, sis à Treichville, à monsieur AHOUA Ernest qui y a construit une villa de quatre pièces, couverte, mais inachevée ; qu’après le décès en mai 1972 de celui-ci, son héritier, monsieur KOUTOUAN Gérard a reçu notification d’une lettre n° 11075/MCU/CAB du 18 avril 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme annulant l’attribution faite à feu AHOUA Ernest pour défaut de mise en valeur ; Que, suite à un recours gracieux du requérant contre cette annulation, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par lettre de mise en demeure du 05 décembre 2005, accordé un délai de trois mois au requérant pour achever la mise en valeur du lot litigieux faute de quoi il ‘’fera ipso facto l’objet de retour au domaine privé de l’Etat » ; Considérant que, par lettre n° 07424 du 12 juillet 2004, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a réattribué le lot litigieux à monsieur DAYALOR Eunoxie ; que cette réattribution a été consolidée par l’arrêté n° 106 du 21 août 2006 portant concession provisoire du lot n° 500T, îlot 51, de Marcory Zone 4c, titre foncier n° 16886 de Bingerville, à monsieur DAYALOR Eunoxie ; Qu’estimant que l’arrêté n° 106 du 21 août 2006 lui fait grief, monsieur KOUTOUAN Gérard a saisi le 10 juillet 2007 la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de son annulation, pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 15 janvier 2007 demeuré sans réponse ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que, par lettre n° 07424 du 12 juillet 2004, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a réattribué le lot n° 500T, îlot 51, de Marcory zone 4c, à monsieur DAYALOR Eunoxie ; que, par lettre n° 11075/MCUU/CAB du 18 avril 2005 le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme a annulé la lettre n° 2918/ SADU du 03 juillet 1971 attribuant le lot litigieux à feu AHOUA Ernest, pour défaut de mise la valeur ; Considérant qu’il est constant que le requérant n’a pas attaqué les deux (02) lettres susvisées qui ont mis fin à ses droits sur ladite parcelle ; Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure Civile, Commerciale et Administrative : « l’action n’est recevable que si le demandeur justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ; a la qualité pour agir en justice » ; Considérant que monsieur KOUTOUAN Gérard, qui n’a pas attaqué les deux (02) lettres du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme qui ont, l’une, réattribué ladite parcelle à monsieur DAYALOR Eunoxie et l’autre, annulé l’attribution de feu AHOUA Ernest, ne justifie pas d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel, et de ce fait, ne dispose d’aucune qualité pour agir en justice contre l’arrêté n° 106 du 21 août 2006 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Que, dès lors, la requête de monsieur KOUTOUAN Gérard est irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2007-245 REP du 10 juillet 2007 de monsieur KOUTOUAN Gérard est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT MAI DEUX MIL SEIZE; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH Gama, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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