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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 170 du 19/10/2016

COUR SUPREME

 

INCOMPETENCE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-191 S/EX/AD DU 18 AVRIL 2016

 

ARRET N° 170

HYPPOLYTE ACHOU ASSI C/ CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 OCTOBRE 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-191 S/EX/AD, par laquelle monsieur Hippolyte Achou Assi, pharmacien-gérontologue, ayant pour Conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocats (SCPA) Takoré, Konan et Associés, sise à Abidjan, Cocody, Les Deux-Plateaux, 406, rue des jardins, 06 B.P. 2619 Abidjan 06, téléphone : 22 40 98 00, sollicite du Président de la Cour Suprême le sursis à l’exécution de la décision n° 005 du 03 décembre 2015 de la Chambre de Discipline du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens lui interdisant l’exercice de la pharmacie pour une durée de six (06) mois ;

Vu l’acte attaqué ;

Vu  les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été transmise le 30 juin 2016 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu   le mémoire en défense du président de la Chambre de Discipline du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens, parvenu le 08 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu  le mémoire en défense du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens, parvenu le 08 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil, la SCPA Adjé-Assi-Métan, Avocats à la Cour et tendant au rejet de la requête ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le docteur Kouadio Pascal, à qui le requérant déclare avoir confié la gestion de sa pharmacie durant sa période d’absence, et qui a reçu notification de la requête le 30 juin 2016,  n’a pas produit d’écritures ;

Vu  les observations après rapport de monsieur Hippolyte Achou Assi, parvenues le 14 septembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à voir ordonner le sursis à exécution sollicité ;

Vu les observations après rapport du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens, parvenues le 12 août 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu   les observations après rapport du docteur Kouadio Pascal, parvenues le 14 septembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à voir ordonner le sursis à exécution sollicité ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 04 août 2016 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu   l’article 214 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;

Vu  la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que,  par décision n° 005 du 03 décembre 2015, la Chambre de Discipline du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens a prononcé   à   l’encontre   de   monsieur  Hippolyte Achou Assi  pharmacien-gérontologue, l’interdiction d’exercer la pharmacie, pour une période de six (06) mois, « pour s’être absenté de sa pharmacie pendant plus de quatre (04) mois sans ordre écrit des autorités compétentes, pour avoir violé l’obligation de l’exercice personnel de la pharmacie pendant son absence et pour avoir maintenu sa pharmacie ouverte alors qu’il n’avait pas de remplaçant au sens des dispositions réglementaires » ;

           Que, selon la Chambre de Discipline du Conseil National de l’Ordre de Pharmaciens, ces faits sont constitutifs d’une atteinte à la déontologie pharmaceutique, telle que prévue aux articles 5 alinéa 1, 11 et 17 du code de déontologie et aux articles 1 et 2 du décret n° 55-1123 du 16 août 1955 fixant les règles concernant le remplacement des pharmaciens pendant leur absence ;

           Qu’estimant que la décision n° 005 du 03 décembre 2015 lui cause un préjudice grave, monsieur Hippolyte Achou Assi, sollicite, du Président de la Cour Suprême, le sursis à son exécution, après « une requête aux fins de cassation d’une décision de la Chambre de Discipline du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens » enregistrée sous le n° 2016-079 REP/AD du 14 avril 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême ;

SUR LA COMPETENCE DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

           Considérant qu’il résulte de l’intitulé et de l’examen de la requête principale que le requérant a initié une procédure en cassation contre la décision attaquée sur le fondement des dispositions de l’article 28 de la loi n° 2015-535 du 20 juillet 2015 portant organisation de l’Ordre National des Pharmaciens de Côte d’Ivoire aux termes desquelles « … les décisions juridictionnelles du … conseil peuvent être portées devant la juridiction administrative la plus élevée de la République, par la voie de recours en cassation » ;

           Considérant cependant que les dispositions des articles 76, 77 et 78 de la loi sur la Cour Suprême relatives au sursis devant la Chambre Administrative s’inscrivent dans la procédure du jugement des recours en annulation pour excès de pouvoir et non dans la procédure en cassation ;

           Considérant, en tout état de cause, que si, aux termes de l’article 214 du code de procédure civile, commerciale et administrative, la suspension de  l’exécution d’une décision juridictionnelle est possible, elle relève de la compétence du Président de la Cour Suprême ou du Vice-président désigné expressément à cet effet et qui procède par voie d’ordonnance ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la Chambre Administrative de la Cour Suprême  est incompétente pour statuer sur la requête de monsieur Hippolyte Achou Assi ;

DECIDE

Article 1er :   La Chambre Administrative de la Cour Suprême est incompétente à statuer sur la requête n° 2016-191 S/EX/AD du 18 avril 2016 de monsieur Hippolyte  Achou Assi aux fins de sursis à l’exécution de la décision juridictionnelle du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens lui interdisant l’exercice de la pharmacie pour une durée de six (06)  mois ;

Article 2 :  La requête de monsieur Hippolyte Achou Assi  doit être transmise au Président de la Cour Suprême conformément aux dispositions de l’article 214 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Article 3   :  Les frais  sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4   : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Président de la Cour Suprême, au Procureur Général près la Cour Suprême, au Président de l’Ordre National des Pharmaciens et au Président du Conseil de Discipline de l’Ordre National des Pharmaciens ;
 

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF OCTOBRE DEUX MIL SEIZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, Mme   KOUASSI   Angora  SESS,  Conseillers ;  en   présence  de Mme OSTERERO, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR
                                                                LE GREFFIER