Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 183 du 26/10/2016
COUR SUPREME |
ANNULATION |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE - N° 2015-044 REP DU 23 FEVRIER 2015 |
ARRET N° 183 |
|
KETEKOU JEAN ERIC C/ MINISTRE AUPRES DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE CHARGE DE LA DEFENSE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 OCTOBRE 2016 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 23 février 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-044 REP, par laquelle monsieur KETEKOU Jean Eric, ex sous-officier de la Gendarmerie Nationale de Côte d’Ivoire, demeurant à Yopougon, quartier Maroc, lequel fait élection de domicile en sa propre demeure, 09 BP 2724 Abidjan 09, téléphone : 08 16 57 94, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’arrêté n° 0314/PR/MPRCD/DRH du 06 août 2014 du Ministre auprès du Président de la République chargé de la Défense, le révoquant du Corps de la Gendarmerie avec effet au 31 décembre 2006 ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 30 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre auprès du Président de la République chargé de la Défense, à qui la requête, le 20 mai 2015 et le rapport, le 29 juillet 2016, ont été transmis, n’a déposé ni moyens de défense, ni observations ; Vu les observations après rapport de Monsieur KETEKOU Jean Eric, parvenues le 20 septembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, blessé à Bouaké lors des combats armés survenus le 19 septembre 2002, le Maréchal des logis KETEKOU Jean Eric a été admis au centre de santé militaire, puis dans un centre de repos de Grand Bassam ; Que, le 06 août 2014, le Ministre auprès du Président de la République chargé de la Défense a pris l’arrêté n° 0314/PR/MPRCD/DRH portant révocation du corps de la Gendarmerie Nationale de Côte d’Ivoire de deux sous-officiers dont monsieur KETEKOU Jean Eric, avec effet rétroactif à compter du 31 décembre 2006 ; Qu’estimant cet arrêté entaché d’illégalité, monsieur KETEKOU Jean Eric a, par requête du 23 février 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 27 août 2014 resté sans suite ; En la forme Considérant que, le Ministère Public requiert l’irrecevabilité du recours en annulation, au motif que la requête a pour objet le paiement de salaires et que monsieur KETEKOU Jean Eric dispose, en conséquence, pour faire valoir ses droits, du recours de pleine juridiction ; Mais considérant que, la requête de monsieur KETEKOU Jean Eric qui tend uniquement à l’annulation de l’arrêté ministériel attaqué, est conforme aux conditions de forme et délais prévus par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que Monsieur KETEKOU Jean Eric invoque l’illégalité de l’arrêté en ce qu’il prend effet le 31 décembre 2006 alors qu’il a été signé le 06 août 2014 ; Considérant qu’il est de principe et de jurisprudence constante que les actes administratifs n’ont pas d’effets rétroactifs ; qu’en donnant à l’arrêté contesté une date de prise d’effet antérieure à sa signature, le Ministre auprès du Président de la République chargé de la Défense a violé le principe sus-cité ; qu’il s’ensuit que sa décision est entachée d’illégalité et encourt annulation ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2015-044 REP du 23 février 2015 de monsieur KETEKOU Jean Eric est recevable et bien fondée ; Article 2 : L’arrêté n° 0314/PR/MPRCD/DRH du 06 août 2014 portant révocation de Monsieur KETEKOU Jean Eric est annulé ; Article 3 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre auprès du Président de la République chargé de la Défense ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX OCTOBRE DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA AKISSI Cécile, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Ta, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
|
||