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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 16 du 30/06/1999

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 97-121 REP DU 11 MARS 1997

 

ARRET N° 16

BAKARY BAUSSIAND PAUL C/ ETAT DE COTE D'IVOIRE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUIN 1999

 

COUR SUPREME

MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête de BAKARY BAUSSIAND Paul du 7 mars 1997, enregistrée au Secrétariat général de la Cour Suprême le 11 mars 1997 sous le n° 97-121/REP tendant à l'annulation pour excès pouvoir de la décision n° 2076/NEFPPS/DIT du 10 Décembre 1996 par laquelle le Ministre de l'Emploi, de la Fonction publique et de la Prévoyance sociale a confirmé la décision n° 315/DIT/S de l'Inspecteur du Travail et des lois sociales de Yopougon autorisant son licenciement;

CONSIDERANT qu'entré au service de la SONACO le 1er Octobre 1986 en qualité de comptable BAKARY BAUSSIAND Paul a été élu délégué du personnel le 25 Janvier 1995;

QUE par lettre du 22 AOÛT 1995, le Directeur Général adjoint de la Société lui reprochant des faits d'incitation du personnel à la désobéissance, de non respect de la hiérarchie, d'insubordination et d'attitudes violentes lui demandait de fournir des explications écrites;

Qu'à la suite de ces explications, il lui était notifié le 13 Septembre 1995 une mise à pied de huit jours en attendant la décision de l'Inspecteur du Travail relative à la demande d'autorisation de son licenciement;

Que cette autorisation ayant été obtenue par lettre du 29 Novembre 1995, le licenciement a été prononcé le 8 Décembre 1995 pour faute lourde;

CONSIDERANT que BAKARY BAUSSIAND a tenté vainement de faire annuler l'autorisation par le Ministre de l'Emploi, de la Fonction publique et de la Prévoyance sociale qui a rejeté son recours hiérarchique par lettre du 10 Décembre 1996;

VU la loi n° 94-440 du 16 AOÛT 1994 modifiée par la loi N° 97-243 du 25 Avril 1997 portant la composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême, notamment son article 54;

Vu les mémoires et les pièces;

Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;

 

SUR LA RECEVABILITE

CONSIDERANT que la requête est dirigée contre l'Etat de Côte d'Ivoire pris en la personne du Premier Ministre alors qu'elle a pour objet l'annulation pour excès pouvoir d'une décision individuelle prise par le Ministre de l'Emploi, de la Fonction Publique et de la Prévoyance sociale;

Qu'elle a été introduite le 7 mars 1997 soit plus de deux mois après la signature de la décision prise le 10 décembre 1996 sans que le requérant invité à le faire, puisse justifier de la date à laquelle il en a reçu notification;

Qu'il s'en suit que le recours n'ayant pas été dirigé contre un acte administratif et d'autre part la requête n'étant pas introduite dans les délais de la Loi, celle-ci doit être déclarée irrecevable;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1ER: La requête de BAKARY Baussiand est irrecevable.

ARTICLE 2: Les frais sont mis à la charge du requérant.

ARTICLE 3: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'Emploi de la Fonction Publique et de la Prévoyance Sociale.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour SUPREME, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX MAI mil neuf cent QUATRE VINGT DIX NEUF.

Où étaient présents: MM. NOUAMA Patrice, Président de la Chambre Administrative, Président; Albert AGGREY, Conseiller-Rapporteur; KABLAN EDOUKOU, Conseiller; GUY AYENA, Conseiller; AKA NOBA, Conseiller; NIBE LAMBERT, SECRETAIRE.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.