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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 137 du 20/07/2016

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2007-416 RET DU 14 NOVEMBRE 2007

 

ARRET N° 137

DIBO DEYE BERTIN C/ ARRET N° 48 DU 18 JUILLET 2007 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JUILLET 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 14 novembre 2007 sous le numéro 2007-416 RET, par laquelle monsieur DIBO Déyé Bertin, officier de police, mécano 107-378Q, ayant élu domicile en l’Etude de Maître ALLAH Affeli, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, sis à Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, immeuble SAGBE, escalier M, 2ème étage, porte 413, 01 BP 190 Abidjan 01, téléphone 22 41 03 67, sollicite,  de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, la rétractation de l’arrêt n° 48 du 18 juillet 2007 de ladite Chambre qui a rejeté sa requête n° 2006-294 bis REP du 10 juillet 2006 tendant à l’annulation du décret n° 2005-275 du 03 août 2005  le radiant du contrôle des effectifs de la Police Nationale ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu    les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême,   parvenues le 22 novembre 2010 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le Président de la République, à qui la requête, le 23 mars 2010, et le rapport, le 30 mai 2016, ont été notifiés, par le canal du Secrétariat Général de la Présidence de la République, n’a pas produit d’écritures ;

Vu   les observations après rapport du Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, parvenues le 06 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que Maître ALLAH Affeli, Avocat à la Cour, Conseil de monsieur DIBO Déyé Bertin, à qui le rapport a été notifié le 30 mai 2016, n’a pas produit  d’observations  écrites ;

Vu la loi n° 2001-479 du 09 août 2001 portant statut des personnels de la Police Nationale ;

Vu le décret n° 79-476 du 06 juin 1979 portant règlement de discipline générale de la Police Nationale ;

Vu le décret n° 2001-783 du 14 décembre 2001 fixant les modalités d’application de la loi portant statut des personnels de la Police Nationale ;

Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du  25 avril  1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

          Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, radié des effectifs de la Police Nationale, par décret n° 2005-275 du 03 août 2005  pour faute contre la morale (homicide, manquement aux ordres et consignes), monsieur DIBO Déyé Bertin, officier de police, mécano 107-378Q, a, le 10 juillet 2006,  saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins d’annulation pour excès de pouvoir du décret susvisé ;

            Que, vidant sa saisine, la Chambre Administrative a, par arrêt n° 48 du 18 juillet 2007, rejeté ladite requête, au motif que le manquement aux ordres et consignes est suffisant pour justifier la sanction de radiation infligée au requérant ;

            Que c’est contre cet arrêt que monsieur DIBO Déyé Bertin a formé un recours en rétractation ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’au soutien de sa requête, monsieur DIBO Déyé Bertin invoque un moyen unique tiré de la violation de la loi, en ce que ‘’le manquement  aux ordres et consignes’’ ne figure pas dans la liste des motifs de radiation prévus par l’article 85 alinéa 2 du décret n° 2001-783 du 14 décembre 2001 fixant les modalités d’application de la loi n° 2001-479 du 09 août 2001 relative au statut des personnels de la Police Nationale ;

            Considérant que l’article 39 de la loi sur la Cour Suprême dont le requérant sollicite l’application a limitativement fixé les conditions d’exercice d’un recours en rétractation comme suit : « un recours en rétractation peut être exercé :

- contre les décisions rendues sur pièces fausses ;

- si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ;

- si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 27 et 41 de la présente loi » ;

            Considérant qu’en l’espèce, le requérant n’établit pas que la Chambre Administrative a rendu l’arrêt attaqué sur fausses pièces ou que la dissimulation d’une pièce décisive par son adversaire a été déterminante dans la prise de la décision querellée ;

            Considérant par ailleurs que le requérant ne soutient pas que les dispositions du texte précité ont été violées dans l’arrêt concerné ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête en rétractation de monsieur DIBO Déyé Bertin ne remplit aucune des conditions exigées par les dispositions de l’article 39 de la loi sur la Cour Suprême ;

            Que, dès lors, elle doit être déclarée irrecevable ;
                                                     

DECIDE

Article 1er :  La  requête  en  rétractation  de  monsieur  DIBO  Déyé  Bertin  est
irrecevable ;

Article 2  : Les frais sont mis à la charge du requérant ;

Article 3 :  Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général  près la Cour Suprême, au Président de la République et au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ;

              Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT JUILLET  DEUX MIL SEIZE;

              Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Président ; YOH Gama, Conseiller-Rapporteur ; Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI  K. Joseph-Désiré,  Mme KOUASSI  Angora  SESS,  Conseillers ;  en présence de M. ROUBA DALEBA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

              En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER