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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 150 du 20/07/2016

COUR SUPREME

 

DESISTEMENT

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-007 REP DU 14 JANVIER 2015

 

ARRET N° 150

SOCIETE ORANGE COTE D’IVOIRE C/ PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JUILLET 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-007 REP, par laquelle la Société Orange Côte d’Ivoire, société anonyme avec Conseil d’Administration, au capital social de 4.136.000.000 francs cfa, immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier d’Abidjan sous le numéro 196491, ayant son siège social à Abidjan, immeuble le Quartz, boulevard Valéry Giscard d’Estaing, Abidjan 11 BP 2012 Abidjan 11, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, monsieur MAMADOU Bamba, de nationalité ivoirienne, dirigeant de société, demeurant en cette qualité au siège de ladite société, ayant pour Conseils Maîtres FADIKA-DELAFOSSE, K. FADIKA, G. KACOUTIE et Associés (F.D.K.A), Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, boulevard Carde, avenue du docteur Jamot, Immeuble les Harmonies, 01 BP. 2297 Abidjan 01, téléphone : 20 21 20 31/22 22 82 10, sollicite, de la Chambre Administrative   de   la   Cour   Suprême,   l’annulation,   pour  excès  de pouvoir, du  décret  n° 2014-104 du 12 mars 2014 du Président de la République portant approbation du cahier des charges des titulaires de conventions de concession et de licences pour l’établissement de réseaux et la fourniture de service de télécommunication /TIC ;

Vu   la décision attaquée ;

Vu   les autres pièces du dossier ;

Vu   les conclusions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 07 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que le Président de la République, à qui la requête a été notifiée, le 31 décembre 2015, par le canal du Secrétaire général de la Présidence de la République,  n’a pas produit d’écritures ;

Vu   la correspondance parvenue le 13 janvier 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative par la Société Orange Côte d’Ivoire et sollicitant le désistement de la Société Orange de l’instance ;
           
Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du  25 avril  1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

          Considérant que, par courrier du 13 janvier 2016, parvenu le même jour
au Secrétariat de la Chambre Administrative, les Conseils de la Société Orange Côte d’Ivoire ont sollicité le désistement de l’instance ;

            Considérant qu’il n’y a aucune opposition à cette demande de désistement d’instance ;
           
            Que, dès lors, il y a lieu de l’accueillir favorablement ;

DECIDE

Article 1er : Il est donné acte à la Société Orange Côte d’Ivoire de son   désistement de sa requête n° 2015-007 REP du 14 janvier 2015 ;

Article 2 :   Les frais sont mis à la charge de la requérante ;

Article 3 :   Une expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Procureur Général près la Cour Suprême, au Secrétaire Général de la Présidence de la République et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

              Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT JUILLET  DEUX MIL SEIZE;

              Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Président ; YOH Gama, Conseiller-Rapporteur ; Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI  K. Joseph-Désiré,  Mme KOUASSI  Angora  SESS,  Conseillers ;  en présence de M. ROUBA DALEBA, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

              En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER