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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 173 du 26/10/2016

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-234 REV/AD DU 12 MAI 2015

 

ARRET N° 173

BILE AMEDEE JEREMIE C/ ARRET N° 17 DU 28 JANVIER 2015 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 OCTOBRE 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-234 REV/AD, par laquelle monsieur BILE Amédée Jérémie, chef comptable, domicilié à Abidjan, Cocody, Riviera 3, lot 803, 17 BP 111 Abidjan 17, sollicite de la Chambre Administrative la révision de l’arrêt n° 17 du 28 janvier 2015 qui a déclaré  son  pourvoi  en cassation     recevable, mais mal fondé et l’a rejeté ;

Vu  l’arrêt  attaqué ;

Vu  les autres pièces fournies  au dossier ;

Vu l’ordonnance de renvoi n° 012/2015/CS/SG du 7 septembre 2015 du Président de la Cour Suprême portant saisine des formations réunies de la Chambre Administrative et désignation de Madame  le Conseiller Fatoumata DIAKITE en qualité de Rapporteur ;

Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 13 décembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

 Vu le mémoire en défense de l’Etat de Côte d’Ivoire, parvenu le 16 novembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son conseil la SCPA Essis & Essis, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu le mémoire ampliatif de monsieur BILE Amédée  Jérémie, parvenu le   10 juillet 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à constater la responsabilité fautive contractuelle du Crédit Côte d’Ivoire, son ex-emplyeur ;

Vu   les observations après rapport  de monsieur BILE Amédée Jérémie, parvenues les 18 et 24 octobre  2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ;

Vu  l’article 195 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
  
Vu   la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

          Considérant que, suite à son admission à l’examen probatoire du diplôme d’Etudes Comptables Supérieures lors de la session de 1979, monsieur  BILE Amédée Jérémie avait sollicité du Crédit de Côte d’Ivoire, son employeur, une revalorisation de son emploi ; que sa demande avait été rejetée, conformément à l’avis du Directeur Général de la Formation du Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, selon lequel l’examen susvisé n’est, en soi, ni un diplôme ni l’équivalent du baccalauréat et n’a donc de valeur que pour préparer le D.E.C.S ;

          Considérant qu’en application du Décret n° 89-750 du 16 juin 1989 portant liquidation du Crédit de Côte d’Ivoire, monsieur BILE Amédée Jérémie était avisé, par lettre du 13 juillet 1989, de son licenciement, pour compter du 31 juillet 1989 ;

           Considérant que, se fondant sur une attestation du 11 décembre 1996 délivrée par le Directeur des examens et concours du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation de Base, suivant laquelle l’examen probatoire du D.E.C.S. équivaut au Brevet de Technicien Supérieur (BTS), option comptabilité, monsieur BILE Amédée Jérémie a assigné le Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, l’Etat de Côte d’Ivoire et la SONARECI, liquidateur du Crédit de Côte d’Ivoire, devant le Tribunal du Travail d’Abidjan, en paiement de diverses sommes d’argent, en compensation des avantages auxquels, selon lui, ce titre ouvrait droit et dont il a été frustré pendant onze (11) ans ;

            Que, débouté de sa demande par jugement n° 161/CS3/99 du 27 janvier 1999 du Tribunal du Travail d’Abidjan, confirmé par arrêt n° 454 du 22 juin 2000 de la Cour d’Appel d’Abidjan, monsieur BILE Amédée Jérémie a formé un pourvoi en cassation devant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême qui, par arrêt n° 542/10 du  19 juillet 2012, s’est déclarée incompétente et a renvoyé la cause et les parties devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

           Considérant que,  par arrêt n° 17 du 28 janvier 2015, la Chambre Administrative a rejeté le pourvoi en cassation de monsieur BILE Amédée Jérémie ;

           Qu’estimant que cet arrêt  a été rendu en violation des dispositions  de l’article 195 du code de procédure civile, commerciale et administrative, monsieur BILE Amédée Jérémie sollicite de la Chambre Administrative sa révision ;
       

Sur la recevabilité

            Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire soulève l’irrecevabilité de la requête, au motif que la procédure spéciale de révision, instituée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, modifiant la loi n° 94-440 du 16 août 1994, exclut, des décisions sujettes à révision, les arrêts  rendus  par la Chambre Administrative ;

            Mais, considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 37, 54 et 55 de la loi sur la Cour Suprême et 195 du code de procédure civile, commerciale et administrative que, s’agissant des pourvois en cassation, lorsqu’une personne morale de droit public est partie au procès, la compétence est dévolue à la Chambre Administrative qui dispose des mêmes attributions que la Chambre Judiciaire ;

            Qu’il s’ensuit que la requête en révision de monsieur BILE Amédée Jérémie de l’arrêt n°17 du 25 janvier 2015 de la Chambre Administrative statuant en matière de cassation doit être déclarée recevable ;

Sur le  fond

            Considérant qu’aux termes de l’article 195 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « la demande en révision peut être introduite pour les causes ci-après :

            1°) si la décision a été obtenue à la suite de manœuvres mensongères ou dissimulations frauduleuses pratiquées sciemment par la partie gagnante et découverte postérieurement à la décision rendue ;
                 
            2°) si l’on a jugé sur pièces ou autres preuves reconnues ou déclarées judiciairement fausses postérieurement à ce jugement, alors qu’elles constituaient le motif principal ou unique de ce jugement ;

              3°) si, depuis le jugement, et à une date certaine, l’auteur de cette requête a recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait de l’adversaire » ;

            Considérant que pour soutenir sa demande en révision, monsieur BILE Amédée Jérémie affirme que « l’arrêt a été obtenu à la suite de manœuvres mensongères pratiquées par le défendeur qui a fait croire aux juges de cassation que la commission de classement du Crédit de Côte d’Ivoire n’a pas été saisie d’une part, et que, d’autre part, jusqu’à la liquidation de l’entreprise, il n’a émis aucune contestation sérieuse quant au bien fondé de la correspondance du Ministre de l’Enseignement Technique » ;

            Considérant, cependant, que le requérant ne rapporte pas la preuve des manœuvres mensongères imputables à l’Etat ; qu’ainsi, sa demande en révision de l’arrêt n° 17 du 28 janvier 2015 doit être rejetée ;

Par ces motifs

- Déclare  la demande en révision de monsieur BILE Amédée Jérémie recevable mais mal fondée ;

            - La rejette ;

            -Le condamne aux dépens ;

            - Condamne en outre monsieur BILE Amédée Jérémie au paiement d’une amende de dix mille (10.000 francs) CFA conformément à l’article 198 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique des formations réunies du VINGT SIX OCTOBRE DEUX MIL SEIZE ;

           Où étaient présents MM. BOBY Gbaza, Président de la Deuxième, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata,  Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, N’GORAN Theckly Yves, Mme NIANGO ABOKE Maria, Mme ZAKPA Cécile, KOBON Abé Hubert, ZUNON SERI Alain, GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire de Chambre.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR

                                            LE SECRETAIRE DE CHAMBRE