Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 179 du 26/10/2016
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2014-235 REP DU 16 DECEMBRE 2014 |
ARRET N° 179 |
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ACHOUCHE NICOLAS CHRISTOPHE C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 OCTOBRE 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-235 REP, par laquelle monsieur ACHOUCHE Nicolas Christophe, Administrateur de Société, de nationalité française, ayant élu domicile au Cabinet d’Avocats MENTENON, Avocats à la Cour, y demeurant, Abidjan, Cocody, Les Deux-Plateaux, ENA, Rue J 30, villa n°330, 04 BP 382 Abidjan 04, tel : 22 41 44 66, demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême de déclarer inexistants le certificat de propriété foncière n° 05000424 délivré le 29 janvier 2009 à la Société CAMERIN IVOIRE et le certificat de propriété foncière n° 16002920 délivré le 13 septembre 2012 à la République Islamique d’Iran, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 20 juillet 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 25 mars 2015 et le rapport, le 03 mai 2016, ont été notifiés au Ministre chargé de l’Economie et des Finances représenté par l’Agent judiciaire du Trésor, et à messieurs les Conservateurs de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody et d’Abidjan Nord III, qui n’ont pas déposé d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 25 mars 2015 et le rapport, le 03 mai 2016, ont été notifiés à la République Islamique d’Iran, qui n’a produit ni mémoire en défense ni observations ; Vu le mémoire en défense de la Société CAMERIN IVOIRE, par le canal de son Conseil, parvenu le 21 avril 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations après rapport de monsieur ACHOUCHE Nicolas Christophe, par le canal de son Conseil, parvenues le 17 mai 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, tendant à déclarer les actes attaqués inexistants ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Cabinet CLK, Conseil de la Société CAMERIN IVOIRE, qui a reçu communication du rapport le 03 mai 2016, n’a pas déposé d’observations ; Vu l’arrêt n° 110 du 24 novembre 2010 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême annulant la lettre n° 08-1390/MCU/DAJC du 26 novembre 2008 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 08-0004 du 11 janvier 2008 attribuant le lot n° 27 du lotissement de Cocody-Ambassade, Commune de Cocody à monsieur ACHOUCHE Nicolas Christophe et l’arrêté n° 09-0065/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 29 janvier 2009 accordant la concession provisoire dudit lot à la Société CAMERIN IVOIRE ; Vu l’arrêt n° 220 du 26 juin 2013 par lequel la Chambre Administrative de la Cour Suprême a déclaré irrecevable la requête en tierce opposition de la Société CAMERIN IVOIRE contre l’arrêt n° 110 susvisé, pour défaut de qualité pour agir ; Vu l’arrêt n° 71 du 27 avril 2016 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, ayant déclaré irrecevable la tierce opposition formée par la République Islamique d’Iran contre l’arrêt n° 110 du 24 novembre 2010 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par suite du désistement de monsieur Aimé Maurice qui en était attributaire, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par lettre n° 08-004/MCUH/DDU/SA du 11 janvier 2008, réattribué à monsieur ACHOUCHE Nicolas Christophe, le lot n° 27 du lotissement de Cocody Ambassade, Commune de Cocody ; Que, par lettre n° 08-1330/MCUH/DAJC/GS du 26 novembre 2008, le Ministre en charge de la Construction a annulé l’attribution du 11 janvier 2008 faite à monsieur ACHOUCHE Nicolas Christophe pour réattribuer ledit lot à la Société CAMERIN IVOIRE, par lettre n° 08-3046/MCUH/CAB du 1er décembre 2008 ; Que, le 29 janvier 2009, la Société CAMERIN IVOIRE a obtenu l’arrêté Que, faisant droit au recours initié le 17 août 2009 par monsieur ACHOUCHE Nicolas Christophe, la Chambre Administrative a, par arrêt n° 110 du 24 novembre 2010, annulé la lettre n° 08-1330/MCUH/DAJC/GS du 26 novembre 2008 portant annulation de la lettre d’attribution obtenue par monsieur ACHOUCHE Nicolas Christophe et l’arrêté n° 09-0065/MCU/DDU/SDPAA/SAC du 29 janvier 2009 accordant la concession provisoire à la Société CAMERIN IVOIRE ; Qu’en exécution de cet arrêt de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 12-0002/MCAU/DAJC/EYO/KKA du 11 janvier 2012, annulé l’arrêté n°09-0065/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 29 janvier 2009 accordant à la Société CAMERIN IVOIRE la concession provisoire du lot n° 27 de Cocody Ambassade, et par lettre n° 12-0003/MCAU/DAJ/OYE/KKA/VKC du 11 janvier 2012, rétabli la lettre n° 08-0004/MCUH/DDU/AH/SA du 11 janvier 2008 attribuant ledit lot à monsieur ACHOUCHE Nicolas Christophe ; Considérant que, par requête du 4 avril 2012, la Société CAMERIN IVOIRE, a saisi la Chambre Administrative d’un recours en tierce opposition contre l’arrêt n° 110 du 24 novembre 2010 et, sans attendre l’issue de cette procédure, a vendu ce lot à la République Islamique d’Iran qui, à son tour, a obtenu le certificat de propriété n° 16002920 du 13 septembre 2012 ; Que, par arrêt n° 220 du 26 juin 2013, la Chambre Administrative a déclaré la requête de la Société CAMERIN IVOIRE irrecevable pour défaut de qualité pour agir ; Que, par arrêt n° 71 du 27 avril 2016, la Chambre Administrative a déclaré irrecevable la tierce opposition formée le 28 février 2014, par la République Islamique d’Iran contre l’arrêt n° 110 du 24 novembre 2010 ; Considérant que, par requête du 16 décembre 2014, monsieur ACHOUCHE Nicolas Christophe a saisi la chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de voir déclarer comme actes inexistants les certificats de propriété foncière délivrés à la Société CAMERIN IVOIRE et à la République Islamique d’Iran, suite au recours hiérarchique exercé le 16 juin 2014 par devant le Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie et des Finances et demeuré sans suite ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité 1) Sur la fraude alléguée par le requérant Considérant que, si monsieur ACHOUCHE Nicolas Christophe prétend que les actes administratifs, en l’occurrence, la lettre d’attribution, l’arrêté de concession provisoire et le certificat de propriété foncière délivrés à la Société CAMERIN IVOIRE ont été obtenus par fraude, les manœuvres frauduleuses imputées à la Société CAMERIN IVOIRE, ne sont pas établies ; 2) Sur la déclaration d’inexistence des certificats de propriété foncière délivrés à la Société CAMERIN IVOIRE et à la République Islamique d’Iran Mais considérant qu’il est de jurisprudence constante qu’un acte administratif n’est déclaré inexistant que s’il est entaché d’une irrégularité manifestement grossière ; Considérant que, si par l’arrêt n° 110 du 24 novembre 2010, la Chambre Administrative a annulé la lettre d’attribution et l’arrêté de concession provisoire délivrés à la Société CAMERIN IVOIRE par le Ministre en charge de la Construction, il ressort des pièces du dossier qu’au moment de la saisine de la Cour le 17 août 2009 par monsieur ACHOUCHE Nicolas Christophe, la Société CAMERIN IVOIRE était, depuis le 29 janvier 2009, bénéficiaire d’un certificat de propriété foncière n° 05000424 qui s’est donc substitué aux lettres d’attribution et à l’arrêté de concession provisoire susvisés ; Qu’il s’ensuit que l’annulation de ces actes, par l’arrêt n° 110 du 24 novembre 2010, n’a pu affecter la validité du certificat de propriété foncière délivré à la Société CAMERIN IVOIRE, lequel, faute d’avoir été attaqué dans le délai du recours contentieux, est devenu définitif ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que monsieur ACHOUCHE Nicolas Christophe n’est pas fondé, par les moyens allégués, à demander l’annulation du certificat de propriété foncière délivré à la Société CAMERIN IVOIRE et par ricochet, celui de la République Islamique d’Iran ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2014-235 REP du 16 décembre 2014 de monsieur ACHOUCHE Nicolas Christophe en déclaration d’inexistence des certificats de propriété foncière n° 05000424 du 29 janvier 2009 et n° 16002920 du 13 septembre 2012, délivrés respectivement à la Société CAMERIN IVOIRE et à la République islamique d’Iran, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III, est mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les frais de l’instance sont mis à la charge du requérant ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, aux Conservateurs de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody et d’Abidjan Nord III et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX OCTOBRE DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; Mme ZAKPA AKISSI Cécile, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Ta, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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