Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 180 du 26/10/2016
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2012-050 REP DU 25 JUIN 2012 |
ARRET N° 180 |
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EGLISE EVANGELIQUE DE REVEIL DE COTE D’IVOIRE C/ MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 OCTOBRE 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2012-050 REP, par laquelle l’Eglise Evangélique de Réveil de Côte d’Ivoire dite EERCI, association cultuelle, agissant aux poursuites et diligences de monsieur Kpan Réné, président du Conseil d’Administration et du Bureau National, ayant élu domicile à la SCPA Avocats Conseils Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan, Plateau, résidence les Harmonies, rez-de-chaussée, n° H2, téléphone : 20 21 84 20, 01 BP 4100 Abidjan 01, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°394/MINT/DGC/DVC/SDER du 18 octobre 2011 du Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur portant autorisation et fonctionnement de l’association cultuelle dénommée « Eglise Evangélique de Réveil AGAPE de Côte d’Ivoire (EERACI) » ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 14 février 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à déclarer la requête irrecevable pour défaut de qualité ; Vu le mémoire de monsieur Guéi Victor Gédéon, représentant l’Eglise Evangélique de Réveil AGAPE de Côte d’Ivoire, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 8 novembre 2012 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 9 octobre 2012 et le rapport, le 7 juillet 2016, ont été notifiés au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, qui n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations après rapport de l’Eglise Evangélique de Réveil de Côte d’Ivoire dite EERCI, parvenues le 22 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à la recevabilité de la requête et à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’Eglise Evangélique de Réveil AGAPE de Côte d’Ivoire dite EERACI, à qui le rapport a été notifié le 7 juillet 2016, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 7 juillet 2016, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu l’ordonnance n°732/2012 du 17 août 2012 du Président du Tribunal de Première Instance de Yopougon autorisant monsieur Kouassi N’Dri Benoît, nouveau Président de l’Eglise Evangélique de Réveil de Côte d’Ivoire dite EERCI à la représenter à titre conservatoire et provisoire devant les autorités administratives et judiciaires ; Vu l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par arrêté n°394/MINT/DGC/DVC/SDER du 18 octobre 2011, le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur a autorisé la constitution et le fonctionnement de l’association cultuelle dénommée « Eglise Evangélique de Réveil AGAPE de Côte d’ivoire (EERACI) » ; Qu’estimant cet acte entaché d’illégalité, l’Eglise de Réveil de Côte d’ivoire dite EERCI a, par requête du 25 juin 2012, saisi la Chambre Administrative d’un recours pour excès de pouvoir aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux exercé le 22 décembre 2011 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose : « l’action n’est recevable que si le demandeur : 1 – justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé, direct et personnel ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment, d’un procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’Eglise Evangélique de Réveil de Côte d’Ivoire du 21 juin 2012 confirmé par l’ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance de Yopougon du 17 août 2012, que le Président de l’Eglise Evangélique de Réveil de Côte d’Ivoire dite EERCI est monsieur Kouassi N’Dri Benoît ; que, dès lors, la requête de monsieur Kpan Réné, se disant Président du Conseil d’Administration de ladite Eglise, doit être regardée comme irrecevable pour défaut de qualité ; DECIDE Article 1er : La requête n°2012-050 REP du 25 juin 2012 de monsieur Kpan Réné est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Une copie du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX OCTOBRE DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA AKISSI Cécile, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Ta, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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