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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 17 du 30/06/1999

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 97-474 REP DU 09-SEPTEMBRE 1997

 

ARRET N° 17

SAI DOUA PASCAL C/ MINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUIN 1999

 

COUR SUPREME

MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête de SAI DOUA Pascal du 18 Août 1997, enregistrée au Secrétariat général de la Cour Suprême le 19 Septembre 1997 sous le n° 97-474 REP, tendant à l'annulation pour excès pouvoir de l'arrêté n° 3289/EFPPS/CD du 6 mars 1997 par lequel le ministre de l'emploi, de la Fonction publique et de la Prévoyance sociale lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de deux mois pour abandon de poste;

Considérant que s'étant absenté de son poste du 11 Novembre 1994 et au 4 Décembre 1994 alors qu'il servait à l'Ecole primaire publique de KPANTOUPLEU dans la circonscription de l'Enseignement primaire de ZOUAN-HOUNIEN en qualité d'instituteur, SAI DOUA a été déféré devant le Conseil de discipline pour abandon de poste, et s'est vu infliger la peine de l'exclusion temporaire pour une période de deux mois.

Qu'estimant avoir reçu pour les mêmes faits un sévère avertissement avec inscription à son dossier par décision du 19 Mai 1995 du Directeur des Ressources humaines prise à la demande de l'Inspecteur primaire, il ne pouvait être sanctionné une seconde fois;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 portant la composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême, notamment son article 54;

Vu la loi 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la Fonction publique et le décret n° 93-607 du 2 juillet 1993 portant modalités communes d'application de ce statut général;

Vu l'arrêté n° 3289/EFPPS/CD du 6 mars 1997 du ministre de l'Emploi, de la Fonction publique et de la Prévoyance sociale;

Vu les mémoires et les pièces;

Le conseiller Rapporteur entendu en son rapport;

 

EN LA FORME

CONSIDERANT que la requête est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délais de la loi.

 

AU FOND

Considérant que l'autorité compétente pour prononcer une sanction disciplinaire de premier degré est soit le ministre dont relève le fonctionnaire soit le préfet du département, soit le directeur de l'Etablissement public national;

Considérant que le Directeur des Ressources Humaines n'avait pas qualité pour prendre la décision d'avertissement avec inscription au dossier pour sanctionner les faits reprochés au requérant;

Que cette décision étant nulle et de nul effet, c'est à bon droit que sur proposition du ministre de tutelle, le ministre de l'Emploi, de la Fonction publique et de la prévoyance sociale a, compte tenu de la gravité des faits reprochés, déféré SAI DOUA devant le Conseil de discipline et lui a appliqué une sanction du second degré;

Qu'il n'a donc pas été prononcé deux sanctions disciplinaires pour les mêmes faits comme le soutient SAI DOUA Pascal dont la requête doit être rejetée comme non fondée;

 

DECIDE

 

ARTICLE premier: La requête de SAI DOUA est recevable mais non fondée. Elle est rejetée.

ARTICLE 2: Les frais sont mis à la charge du requérant

ARTICLE 3: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'Emploi, de la Fonction publique et de la Prévoyance sociale.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour SUPREME, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE JUIN mil neuf cent QUATRE VINGT DIX NEUF.

Où étaient présents: MM. NOUAMA Patrice, Président de la Chambre Administrative, Président; Albert AGGREY, Conseiller-Rapporteur; KABLAN EDOUKOU, Conseiller; GUY AYENA, Conseiller; AKA NOBA, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.