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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 182 du 26/10/2016

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2015-041 REP DU 18 FEVRIER 2015

 

ARRET N° 182

TOUPANE YVES ALAIN C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 OCTOBRE 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-041 REP, par laquelle monsieur Toupane Yves Alain, ayant élu domicile à la Société Civile Professionnelle d’Avocats Houphouet-Soro-Koné et associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 20-22 boulevard Clozel, immeuble « les Acacias », 9ème étage, porte 904, 01 BP 11931 Abidjan 01, téléphone : 20 30 44 20, télécopie : 20 22 45 13, email : scpa@houphouetsoro.com, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le certificat de propriété foncière n°16005299 du 2 août 2013 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à monsieur Zouzoua Gourou Edmond ;

Vu   l’acte attaqué ;

Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu     les  réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 15 octobre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu    les mémoires en défense de monsieur Zouzoua Gourou Edmond, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenus le 1er juillet 2015 et le 7 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant au rejet de la requête ;

Vu  les mémoires du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenus le 27 novembre 2015, les 1er avril 2016 et 4 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant au rejet de la requête ;

Vu  les mémoires de monsieur Toupane Yves Alain, parvenus le 10 août 2015, les 24 février et 26 avril 2016, au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu   la lettre de la Société Civile Professionnelle d’Avocats Houphouets-Soro-Koné et associés, parvenue le 12 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative par laquelle ils déclarent n’avoir aucune observation à faire sur le rapport ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody et monsieur Zouzoua Gourou Edmond, à qui le rapport a été notifié le 7 juillet 2016, n’ont pas produit d’écritures ;

Vu  l’article 11 de l’arrêté local n° 2164 A.G. du 9 juillet 1936 réglementant l’aliénation des terrains domaniaux ;

Vu   la   loi  n° 94-440 du  16  août  1994   déterminant   la   composition,   l’organisation,  les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

          Considérant que, par lettre n° 1397/MTPTCU/DDU du 8 mai 1990, le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme, a attribué à monsieur Toupane Yves Alain le lot n° 3336, îlot 221 bis, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 6ème Tranche-Extension ;

            Qu’ayant été informé que monsieur Zouzoua Gourou Edmond a entrepris des constructions sur ce lot,  monsieur Toupane Yves Alain a assigné celui-ci, le 15 juillet 2014, devant le juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan aux fins de suspension des travaux ; qu’au cours des débats, monsieur Zouzoua Gourou Edmond a produit un certificat de propriété foncière n° 16005299 du 2 août 2013 que lui a délivré le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, un arrêté de concession provisoire n°0575/MLU/SDU du 7 avril 1999 et une lettre d’attribution n°980617/MLCVE/SDU du 28 avril 1998 du Ministre chargé de la Construction ;

            Qu’estimant le certificat de propriété foncière irrégulier, monsieur Toupane Yves Alain a, par requête du 18 février 2015, saisi la Chambre Administrative d’un recours pour excès de pouvoir aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 22 août 2014 demeuré sans suite ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête de monsieur Toupane Yves Alain est intervenue dans les forme et délais légaux ; qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;

AU FOND

            Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 11 de l’arrêté n° 2164 du 9 juillet 1936 portant réglementation de l’aliénation des terrains domaniaux et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que le retrait de tout acte portant concession provisoire ou attribution d’un terrain doit être précédé d’une mise en demeure ;

            Considérant qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier que l’Administration a notifié une mise en demeure préalable à monsieur Toupane Yves Alain ni qu’elle lui a servi un acte de retrait du terrain litigieux avant de le réattribuer à monsieur Zouzoua Gourou Edmond ; qu’en conséquence, la lettre d’attribution délivrée à monsieur Zouzoua Gourou Edmond, le 28 avril 1998, est entachée d’irrégularité ;

            Considérant qu’il n’est pas contesté que cette lettre d’attribution irrégulière a servi de fondement au certificat de propriété foncière attaqué ; qu’il s’ensuit que cet  acte, qui est ainsi entaché d’illégalité, encourt annulation ;

DECIDE

Article 1er :  La requête n° 2015-041 REP du 18 février 2015 de monsieur Toupane Yves Alain est recevable et bien fondée ;

Article 2 :Le certificat de propriété foncière n°16005299 du 2 août 2013 délivré  à monsieur Zouzoua Gourou Edmond est annulé ;

Article 3 :   Il  est  ordonné  la  radiation   des   livres   fonciers   des  droits attachés à ce certificat de propriété foncière ;

Article 4 : Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :  Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX OCTOBRE DEUX MIL SEIZE ;

            Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA AKISSI Cécile, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Ta, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER