Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 181 du 26/10/2016
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE - N° 2014-218 REP DU 21 NOVEMBRE 2014 |
ARRET N° 181 |
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ASSEF SAMIR ANTOINE C/ - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME - MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES - MINISTRE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 OCTOBRE 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2014-218 REP, par laquelle monsieur Assef Samir Antoine, né le 14 juin 1937 à Beyrouth, Liban, Ivoirien, transporteur, demeurant à Abidjan, Marcory, Biétry, rue des majorettes, 18 BP 2303 Abidjan 18, tél : 58 43 01 17 / 08 30 65 13, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’arrêté n°14-0004/MCLAU/MI/MPMEF du 17 février 2014 des Ministres en charge de la Construction, de l’Industrie et de l’Economie et des Finances portant attribution avec promesse de bail emphytéotique de la parcelle de terrain formant le lot n°63, îlot n°6, du lotissement de la zone industrielle de Yopougon à la Société Universelle Industrie ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 20 mars 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les mémoires de la Société Universelle Industrie, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenus les 26 mars, 12 juin, 6 août et 17 novembre 2015 et les 28 janvier, 13 mai et 22 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le 19 août 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement, à son rejet ; Vu les mémoires du Ministre de l’Industrie et des Mines, parvenus le 13 novembre 2015 et les 18 janvier et 13 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre chargé de l’Economie et des Finances, à qui la requête, le 26 février 2015 et le rapport, le 7 juillet 2016, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Samir Assef Antoine, à qui le rapport a été notifié le 7 juillet 2016, n’a pas déposé d’écritures ; Vu les observations après rapport de la Société Universelle Industrie, parvenues le 22 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant au rejet de la requête ; Vu les observations après rapport du Ministre des Mines et de l’Industrie, parvenues le 29 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant au rejet de la requête ; Vu le décret n° 97-176 du 19 mars 1997 portant réglementation de la procédure d’attribution des lots de terrains industriels et modification du décret n° 78-690 du 18 août 1978 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, par lettre n°03144 du 8 septembre 1978, le Ministre des Travaux publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme a attribué, avec promesse de bail emphytéotique, le lot n°63, îlot n°6, sis en zone industrielle de Yopougon, à monsieur Assef Samir Antoine ; Que, par arrêté n°13-0013/MCLAU/MI/MPMEF du 23 décembre 2013, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, le Ministre de l’Industrie et le Ministre chargé de l’Economie et des Finances ont annulé ladite lettre d’attribution ; Que, par arrêté n°14-0004/MCLAU/MI/MPMEF du 17 février 2014, les Ministres de la Construction, de l’Industrie et de l’Economie et des Finances ont réattribué avec promesse de bail emphytéotique cette parcelle de terrain à la Société Universelle Industrie ; Que, par arrêté n°14-033/MCLAU/DGUF du 26 novembre 2014, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé une concession provisoire sur ladite parcelle à la Société Universelle Industrie ; Qu’estimant l’arrêté du 17 février 2014 irrégulier, monsieur Assef Samir Antoine a, par requête du 21 novembre 2014, saisi la Chambre Administrative d’un recours pour excès de pouvoir aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux des 20, 21 et 22 mai 2014 demeuré sans suite ; EN LA FORME Considérant que la requête de monsieur Assef Samir Antoine a été introduite dans les forme et délais légaux ; qu’elle est recevable ; AU FOND Considérant qu’il est de jurisprudence constante que la remise en cause des droits sur une parcelle de terrain, qui a fait l’objet d’un arrêté de concession provisoire, doit être dirigée contre ledit acte et non contre les actes antérieurs, notamment l’arrêté d’attribution auquel il s’est substitué ; Considérant que monsieur Assef Samir Antoine sollicite l’annulation de l’arrêté n°14-0004/MCLAU/MI/MPMEF du 17 février 2014 des Ministres de la Construction, de l’Industrie et de l’Economie et des Finances portant attribution avec promesse de bail emphytéotique de la parcelle de terrain formant le lot n°63, îlot n°6, du lotissement de la zone industrielle de Yopougon à la Société Universelle Industrie alors que celle-ci a obtenu sur le lot litigieux un arrêté de concession provisoire n°14-033/MCLAU/DGUF du 26 novembre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Que, dès lors, la requête de monsieur Samir Assef Antoine, dirigée contre l’arrêté d’attribution n°14-0004/MCLAU/MI/MPMEF du 17 février 2014 auquel s’est substitué l’arrêté de concession provisoire n° n°14-033/MCLAU/DGUF du 26 novembre 2014 ne peut qu’être rejetée ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2014-218 REP du 21 novembre 2014 de monsieur Assef Samir Antoine est recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les frais sont laissés à la charge de monsieur Assef Samir Antoine ; Article 4 : Une copie du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, au Ministre de l’Industrie et des Mines et au Ministre auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie et des Finances ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX OCTOBRE DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA AKISSI Cécile, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Ta, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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