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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 184 du 26/10/2016

COUR SUPREME

 

SANS OBJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE - N° 2016-091 S/EX/AD DU 02 MARS 2016

 

ARRET N° 184

SOCIETE SOTEL-CI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 OCTOBRE 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-091 S/EX/AD du 2 mars 2016, par laquelle la Société de Télécommunication, d’Electricité et de Construction Immobilière dite SOTEL-CI, ayant élu domicile en l’étude de la SCPA Kanga-Olaye et associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Immeuble CODIPAS, route du Lycée Technique, 04 BP 1975 Abidjan 04, tél : 22 48 00 60/62, fax : 22 44 94 19, email : scp.koe@gmail.com/scp.koe@aviso-ci, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le sursis à exécution de l’arrêté n°15-0002/MCLAU/SAJD/DMLA/CA du 26 janvier 2015 portant annulation de l’arrêté numéro 14-0028/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/KAM/YBK du 12 août 2014 accordant à la SOTEL-CI la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique des lots numéros 333 et 336 de l’îlot numéro 40, sis en zone industrielle de Yopougon, objet du titre foncier n°112.049 de la circonscription foncière de Bingerville ;

Vu l’acte attaqué ;

Vu  les autres pièces du dossier ;

Vu les  réquisitions  écrites  du  Procureur  Général  près  la Cour  Suprême,       parvenues le 27 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant au sursis à exécution de l’acte attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 10 mai 2016, n’a pas déposé d’écritures ;

Vu   l’arrêt n°140 du 20 juillet 2016 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême annulant l’arrêté n°15-0002/MCLAU/SAJD/DMLA/CA du 26 janvier 2015 portant annulation de l’arrêté numéro 14-0028/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/KAM/YBK du 12 août 2014 accordant à la SOTEL-CI la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique des lots numéros 333 et 336 de l’îlot numéro 40, sis en zone industrielle de Yopougon, objet du titre foncier n°112.049 de la circonscription foncière de Bingerville ;

Vu   la loi n°94-440 du  16 août  1994  déterminant  la  composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

          Considérant que, par arrêté n° 00304/MCU/MIPSP/MEMEF du 12 mars 2003, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, le Ministre de l’Industrie et de la Promotion du Secteur Privé et le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances ont attribué avec promesse de bail emphytéotique les lots numéros 333 et 336, îlot numéro 40, sis en zone industrielle de Yopougon à la Société de Télécommunication, d’Electricité et de Construction Immobilière dite SOTEL-CI ;

            Que, par arrêté n° 14-0028/MCLA/DGUF/DDU/COD-AO/KAM/YBK du 12 août 2014, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à cette société la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique desdits lots ;

            Que, par arrêté n° 15-0002/MCLAU/DML/CA du 26 janvier 2015, le Ministre chargé de la Construction a annulé l’arrêté n°14-0028/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/KAM/YBK du 12 août 2014 ;

            Qu’estimant cet acte irrégulier, la société SOTEL-CI a saisi la Chambre Administrative le 3 août 2015 aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un secours gracieux exercé le 10 mars 2015 demeuré sans suite ;

            Qu’en attendant la décision de la Haute Cour, la société SOTEL-CI, par requête du 2 mars 2016, l’a, à nouveau saisie pour qu’elle ordonne le sursis à exécution de l’arrêté attaqué ;

            Considérant que l’article 76 de la loi sur la Cour Suprême dispose : « si une décision déférée à la Chambre Administrative pour excès de pouvoir n’intéresse ni le maintien de l’ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique, et si une requête expresse à fin de sursis lui est présentée, la Chambre Administrative peut, après réquisitions du Ministère Public, à titre exceptionnel, prescrire qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision »  ; 

            Mais considérant que, dans le cas d’espèce, la Chambre Administrative a, par arrêt n°140 du 20 juillet 2016, annulé l’arrêté n°15-0002/MCLAU/SAJD/DMLA/CA du 26 janvier 2015 portant annulation de l’arrêté numéro 14-0028/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/KAM/YBK du 12 août 2014 accordant à la SOTEL-CI la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique des lots numéros 333 et 336 de l’îlot numéro 40, sis en zone industrielle de Yopougon, objet du titre foncier n°112.049 de la circonscription foncière de Bingerville dont le sursis à exécution est demandé ;

            Que, dès lors, la requête de la Société de Télécommunication, d’Electricité et de Construction Immobilière dite SOTEL-CI est devenue sans objet ;

DECIDE

Article 1er :  La requête n°2016-091 S/EX/AD du 2 mars 2016 de la Société de Télécommunication, d’Electricité et de Construction Immobilière dite SOTEL-CI est sans objet ;

Article 2 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX OCTOBRE DEUX MIL SEIZE ;

            Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA AKISSI Cécile, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Ta, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER