Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 185 du 23/11/2016
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-084 REP DU 07 MAI 2014 |
ARRET N° 185 |
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KOUAME TOUZOUE THIERRY C/ MINISTRE AUPRES DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE, CHARGE DE LA DEFENSE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-084 REP, par laquelle monsieur KOUAME TOUZOUE Thierry, ex-sous officier de Gendarmerie, domicilié à Abidjan, 13 BP 561 Abidjan 13, tél. 08 16 57 94 / 02 79 27 40, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 0356/PR/MPRCD/DALM du 11 septembre 2013 du Ministre auprès du Président de la République, chargé de la Défense, portant sa révocation de la Gendarmerie Nationale pour absence prolongée ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 14 août 2014 et le rapport, le 1er juillet 2016, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites, malgré la lettre de rappel du 11 mars 2016 ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KOUAME TOUZOUE Thierry, parvenues le 18 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ; Vu la loi n° 81-640 du 31 juillet 1981, instituant le code pénal, modifiée par la loi n° 95-522 du 6 juillet 1995 ; Vu la loi n° 95-695 du 07 septembre 1995 portant code de la fonction militaire ; Vu le décret n° 96-574 du 31 juillet 1996 portant règlement de discipline générale dans les Forces Armées Nationales ; Vu le décret n° 2000-654 du 30 avril 2000 déterminant les règles applicables en matière d’absence irrégulière et de désertion ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant qu’il ressort du dossier que, par arrêté n° 0356/PR/MPRCD/DALM du 11 septembre 2013, le Ministre auprès du Président de la République chargé de la Défense a révoqué des Forces Républicaines de Côte d’Ivoire le Maréchal des Logis KOUAME TOUZOUE Thierry pour absence prolongée ; EN LA FORME Considérant que la requête de monsieur KOUAME TOUZOUE Thierry a été introduite dans les forme et délais légaux ; qu’elle doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant que le requérant fait grief au Ministre en charge de la Défense de l’avoir révoqué sans lui offrir les « garanties préservant l’emploi » alors même que son absence prolongée avait cessé dès lors qu’il avait repris le service ; Considérant que l’article 443 du code pénal définit comme déserteur tout militaire qui, à l’intérieur et en temps de paix, « s’absente sans autorisation de son corps ou détachement, de sa base ou formation, de son bâtiment ou de l’établissement où il est en traitement ou qui s’évade de l’établissement où il est détenu, pendant plus de six (06) jours » ; Que c’est donc à juste titre que le Ministre auprès du Président de la République, chargé de la Défense lui a fait application de l’article 18 de la loi n° 95-695 du 7 septembre 1995 portant code de la fonction militaire aux termes duquel « le militaire en situation de désertion ne peut prétendre aux garanties préservant l’emploi ni aux droits attachés à son état » ; Considérant que la légalité d’un acte administratif s’apprécie au moment de son édition et non au moment de son exécution ; Considérant qu’en l’espèce, monsieur KOUAME TOUZOUE Thierry ne conteste pas qu’au moment de la prise de l’arrêté attaqué, il était en situation de désertion pour s’être absenté pendant plus de six (06) jours de son lieu de travail sans autorisation ; qu’ainsi, le fait pour lui de s’être représenté à son service et d’avoir introduit un recours gracieux n’entache nullement la légalité de l’acte attaqué ; qu’il y a lieu, eu égard à tout ce qui précède, de déclarer sa requête mal fondée et de la rejeter ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2014-084 REP du 7 mai 2014 de monsieur KOUAME TOUZOUE Thierry est recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre auprès du Président de la République, chargé de la Défense ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MIL SEIZE; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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