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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 186 du 23/11/2016

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-012 REP DU 19 JANVIER 2015

 

ARRET N° 186

ABO AKRE VILASCO C/ PREFET D’ABIDJAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 19 janvier 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-012 REP, par laquelle monsieur ABO AKRE Vilasco, ex-chef du village de Brégbo Sous Préfecture de Bingerville, ayant pour Conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocats (SCPA) Bouaffon-Gogo et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody-Angré Oscars, boulevard Latrille, résidence Blessony, 2ème étage, porte n° 201, 20 BP 637 Abidjan20, tél. 22 42 39 27, email : bouaffon.gogo@gmail.com, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 006/PA/SG/DI du 23 avril 2014 du Préfet de Région, Préfet du Département d’Abidjan, portant nomination de monsieur TANOH Boguy François en qualité de chef de village de Brégbo ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 30 avril 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Préfet de Région, Préfet du Département d’Abidjan, à qui la requête, le 5 mai 2015, et le rapport, le   1er juillet 2016, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ;

Vu      le mémoire en défense de monsieur TANOH Boguy François, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 5 juin 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, Maître Mohamed Lamine Faye et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations écrites de monsieur MALANGO Yagoua Pierre-Marie, doyen du village de Brégbo, parvenues le 3 juin 2015 et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 1er  juillet 2016, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
 
Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur TANOH Boguy François, à qui le rapport a été notifié le 8 juillet 2016, n’a pas déposé d’observations ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur ABO AKRE Vilasco, à qui le rapport a été notifié le 1er juillet 2016 à son domicile élu, le cabinet de la SCPA Bouaffon-Gogo et Associés, n’a pas déposé d’observations ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant  que, par arrêté n° 006/PA/SG/DI du 23  avril 2014, le Préfet de Région, Préfet du Département d’Abidjan a nommé monsieur TANOH Boguy François en qualité de chef du village de Brégbo, en remplacement de monsieur ABO AKRE Vilasco qui, estimant que cet arrêté  a été pris en violation de ses droits, a,  le 19 janvier 2015, saisi la Chambre Administrative, aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 15 juillet 2014 demeuré sans réponse ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême que tout recours administratif hiérarchique ou gracieux, dont l’auteur justifie avoir saisi l’Administration et auquel il n’a pas été répondu dans un délai de quatre (04) mois, est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai ; que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux (02) mois à compter, soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l’expiration du délai de quatre (04) mois susvisé ;
           

            Considérant qu’il est acquis au dossier que le requérant, à qui l’acte attaqué n’a jamais été notifié, a introduit son recours gracieux le 15 juillet 2014 ; qu’il s’ensuit que sa requête en annulation pour excès de pouvoir, introduite seulement le 19 janvier 2015, alors que son recours préalable est réputé avoir été rejeté depuis le 15 novembre 2014, doit être déclarée irrecevable, parce que hors délai ;

DECIDE

Article 1er  : La requête n° 2015-012 REP du 19 janvier 2015 de monsieur ABO AKRE Vilasco est irrecevable ;

Article 2 :      Les frais sont mis à la charge du requérant ;

Article 3 :      Une  expédition  de  la  présente   décision  sera  transmise   au   Procureur Général près la Cour Suprême et à monsieur le Préfet de Région, Préfet du Département d’Abidjan ;

            Ainsi  jugé  et  prononcé  par  la  Cour  Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS NOVEMBRE  DEUX MIL SEIZE;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en  présence  de  M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR
                                                                LE GREFFIER